Annales des Mines (1841, série 3, volume 19) [Image 412]

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820 821 La loi du 17 juin 1840 ayant assimilé les mines .de sel à toutes les autres mines , les propriétaires de la surface ont droit 'ici à la rétribution qui leur est réservée par la loi de 1810 sur le produit des mines concédées. Cette rétribution se règle dans l'acte de concession ; et il convient que l'offre faite par le demandeur soit portée, par les affiches, à la connaissance dû public, afin que les tiers intéressés puissent produire , s'il y a lieu , leurs observations. Tel est le but de l'article 2 de l'ordonnance. La mine de sel, une fois concédée, peut être exploitée de deux manières : ou à l'état solide par puits et e er i e s , ou par dissolution, au moyen de trous de sonde ou autrement. Une surveillance spéciale est également nécessaire CIRCULAIRES.

CZR.CULAZRES

ddres.sées à MM. les Préfets et à .111111. les

ingénieurs des mines.

Paris, le 15 mai 1811.

Monsieur le préfet, l'article 101 de la loi, sur le sel, du 17 juin 1840, porte que nulle exploitation de mines de sel, de sources ou de puits d'eau salée naturellement ou artificiellement, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une concession consentie par ordonnance royale, délibérée en conseil

d'état. L'article 2 énonce que les lois et règlements généraux

sur les mines sont applicables aux exploitations de mines de

sel ; qu'un règlement d'administration publique déterminera , selon la nature de la concession , les conditions auxquelles l'exploitation sera soumise, et les formes des enquêtes qui devront précéder les concessions de sources ou de puits d'eau salée. J'ai l'honneur de vous transmettre une ampliation de l'ordonnance du 7 mars, relative à Pexéèution de cet article 2 de la loi. Celle-ci est également imprimée à la suite de cette circulaire. Le titre 1" d.e l'ordonnance concerne spécialement les mines de sel. Il impose , pour 'l'obtention des concessions mêmes. conditions que celles qui sont prescrites, par la loi du 21 avril 1810, pour les mines en général. On a dû y ajouter, toutefois , les dispositions que la nature de la substance minérale et le caractère particulier de ces exploitations rendaient nécessaires. Aux termes de l'article 1" , il ne pourra être fait de concession de. mines de sel sans que l'existence du dépôt de sel ait été constatée par des puits, des galeries ou des trous de sonde. .C'est une règle générale en effet, et je l'ai rappelée par ma ciiculaire du 3f 'octobre 1837 ) , qu'il ne peut y avoir matière à côneession tant qu'on n'a point recueilli des notions suffisantes sur le. gîte qu'il est question d'exploiter.

dans les deux systèmes. Il -y a certaines mesures à prendre dans l'intérêt des bâtiments , des édifices et de la conser-

vation des voies publiques. Une .exploitation par dissolution pourrait, en particulier, causer de grands dommages, si elle. était trop rapprochée des édifices ou pratiquée sans précaution. Il convient donc que le public soit mis à même de connaître le projet du concessionnaire, et

que ce projet ne puisse être exécuté qu'après avoir été approuvé par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines , ni changé qu'en vertu d'une nouvelle autorisation qu',enfin aucun nouveau champ d'exploitation ne soit ouvert sans une permission. Ces dispositions sont comman-

dées par le bon ordre : elles font l'objet de l'article 3 de l'ordonnance. Le titre II est relatif aux sources et puits d'eau salée. On applique aux recherches qui les concernent les dispositions établies à cet égard par les articles 10, 11 et 12 de la loi du 21 avril 1810.

Tout concessionnaire étant tenu, aux termes de la loi du 17 juin, .de fabriquer annuellement 500,000 kilogrammes de sel, ail moins, pour être livrés à la consommation intérieure et assujettis à , sauf l'autorisation spéciale de fabriquer au-dessous de ce minimum , l'article 5 de l'ordonnance oblige le demandeur en concession d'une source ou d'un puits d'eau salée à justifier que la source ou le puits peut fournir des eaux salées en quantité suffisante pour cette fabrication. Le demandeur devra également justifier, d'après l'article 6 des facultés nécessaires pour entreprendre et cou(luire les travaux , et des moyens de satisfaire aux inde111-.