Annales des Mines (1841, série 3, volume 19) [Image 414]

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CIRCULAIRES.

Les articles 21 et 22 disposent que, dans les circonstances où une exploitation compromettrait la sûreté publique, publique la conservation des travaux , la sûreté des ouvriers ou habitations de la surface, elle pourra être interdite conformément à l'article 50 de la loi du 21 avril 1810; que, si elle a lieu sans autorisation la même interdiction sera prononcée en vertu de l'article 8 de la loi du 27 avid 1838.

Une distinction, néanmoins, a dû être faite , sous le dernier rapport , relativement aux exploitations qui se trouvaient en activité lors de la promulgation de la loi du 17 juin et qui n'auraient été l'objet d'aucune poursuite. l'instar de ce qui a été réglé par la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations entreprises avant la promulgation

de cette loi, un régime transitoire était ici nécessaire.

L'article 22 maintient provisoirement les exploitations en activité à l'époque de la promulgation de la nouvelle loi mais à charge par les exploitants de former, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation du présent règlement, des demandes en concession. Si elles ne sont point accueillies, l'exploitation cessera de plein droit. L'exploitation des mines concédées doit avoir lieu sans interruption. Si elle est suspendue de manière à inquiéter sur les besoins des consommateurs, la révocation peut

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rectos ou des douanes, selon les circonstances, sera consulté sur toute demande en concession. Les ingénieurs des mines feront leurs rapports ; puis les pièces seront transmises par MM. les préfets, avec leur avis, au minis-

tère des travaux publies, qui. les communiquera au département des finances. De cette manière ,les garanties qu'exige la perception de l'impôt se trouveront assurées. Le titre IV et dernier contient les prescriptions relatives aux usines destinées à la fabrication du sel, et qui, aux

termes de l'article 9 de la loi du 17 juin ,, doivent être autorisées régulièrement.

Il y avait lieu d'appliquer à ces usines les dispositions de la loi du 21 avril 1810 qui exigent des permissions pour les établissements destinés à élaborer les produits des substances minérales. Si une liberté absolue avait été laissée au fabricant , plusieurs intérêts auraient pu en souffrir. Il est essentiel que le public soit averti des demandes qui seront formées, et qu'il soit appelé à faire ses observations. Du reste, le règlement réduit à un mois le délai des affiches.

Eu égard à l'impôt spécial que supporte l'exploitation loi du 17 juin affranchit les concessions de mines du sel de sel, de sources ou de puits d'eau salée, des redevances au profit de l'état. Il est juste que les usines destinées au traitement de cette substance jouissent de la même exemption. Aussi ne les a-t-on point assujetties à la taxe fixe établie par l'article 75 de la loi de 1810. Enfin ,:par analogie avec ce qui est réglé pour les exploitations d'eau salée actuellement existantes, on maintient provisoirement les fabriques de sel qui sont aujourd'hui légalement en activité ;_ et, de même que pour lès premières ; il est accordé un délai de trois mois aux propriétaires de ces fabriques, pour former leurs demandes. Dans le cas où les permissions ne seraient point accordées , les établissements seront interdits. Je vous invite, Monsieur le Préfet, à tenir la main, en

s'ensuivre, en exécution de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810. Sans doute, un concessionnaire ou un fabri-

cant de sel a la faculté, aux termes de l'article 6 de la nouvelle loi, de cesser son exploitation ou sa fabrication en prévenant un mois d'avance. Mais, en tant que concessionnaire de mine , if est soumis aux dispositions spéciales de la législation des mines ; et, si les besoins des consommateurs se trouvent compromis par l'inactivité de son exploitation, l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, adopté précisément dans cette prévision, autorise à_ lui retirer la concession, qui ne lui a été délivrée que dans l'intérêt public, et.dout le public ne profite plus. La loi du 27 avril 1838 a donné les moyens d'appliquer cet article 49. Ainsi que je l'ai remarqué dans ma circulaire du 29 décembre 1838, à laquelle je me réfère, on ne doit recourir à

ce qui vous concerne, à l'exécution de l'ordonnance du 7 mars dernier. Un régime nouveau est maintenant établi

pour l'exploitation des mines de sel gemme, des sources ou des puits d'eau salée : il importe d'en assurer partoutl'exacte

ces mesures extrêmes que dans les cas de nécessité absolue; mais il y avait lieu de rappeler ici explicitement la règle c'est ce que fait l'article 23 du règlement.. D'après l'article 24, le directeur des contributions indi-

oliseration . Il importe aussi de hâter autant que possible l'instruction des demandes qui seront formées, et d'éviter que des retards qui ne se justifieraient pas donnent heu à

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