Annales des Mines (1841, série 3, volume 20) [Image 90]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

170 les

EXPLOSION DE LA CHAUDIÈRE

bouilleurs ne sont pas mis en communication avec le corps principal de la chaudière par plusieurs tubulures larges, situées à la partie Supérieure de ces mêmes bouilleurs, et assez près des points qui reçoivent le plus directement l'action du foyer et de la flamme du combustible. Les chaudières à faces planes et à larges tubes intérieurs ne peuvent résister à une forte pression interne que par un système d'armatures convenablement disposées. 11 est indispensable de leur faire subir avec une

attention toute particulière l'épreuve de la pression triple voulue par les règlements, et de n'en autoriser l'emploi et la mise dans le commerce, qu'après s'être assuré qu'elles n'ont éprouvé pendant l'épreuve aucune déformation permanente, et qu'elles n'ont accusé par aucun signe apparent un défaut de résistance qui devrait les faire prohiber immédiatement. Les chaudières dont les bouilleurs ne communiqueraient avecle corps de la chaudière que par

des tubulures étroites, adaptées ailleurs que sur le dôme des bouilleurs, ou même trop loin des points qui reçoivent le plus directement l'action du foyer, offrent un danger 'très- grave, en ce qu'il peut se former, par suite de la viscosité de l'eau ou de l'inclinaison des bouilleurs , qui est ac-

cidentellement variable dans les machines de bateaux, des espaces vides d'eau et remplis de va-

peur à la partie supérieure des bouilleurs. Les parois peuvent ainsi être facilement suréchauffées par l'action du foyer, le métal perd une grande

partie de sa ténacité, et le retour de l'eau sur les parois suréchauffées peut déterminer une explosion.

DU BATEAU A VAPEUR LE CITIS.

171

Les commissions de surveillance sont investies du droit et ont le devoir d'examiner dans tous ses détails le bateau et l'appareil moteur pour lequel on sollicite un permis de navigation, et elles ne doivent proposer aux préfets de délivrer les permissions, qu'autant qu'elles se sont assurées d'abord que les prescriptions des ordonnances en vigueur ont été accomplies, et ensuite qu'aucune cause particulière de danger ne peut provenir de la forme et de la disposition de la chaudière.

La commission des machines à vapeur , dans sa séance du 24 avril courant, a entendu la lecture du présent rapport, et elle en a adopté les conclusions définitives.