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EXPLOSION D'UNE CHAUDIÈRE
- rDU BATEAU A VAPEUR LA BRETAGNE.
à vapeur placées à bord des bateaux doivent être toujours réunies an moyen de rivets ou d'armatures d'une force suffisante, et que le mastic ferrugineux, s'il en est fait usage, ne doit servir qu'à remplir les interstices des joints pour prévenir les fuites d'eau, et qu'on ne doit pas compter sur son adhérence pour prévenir les disjonctions des pièces entre lesquelles il est interposé. 30 Que l'emploi de ce mastic présente, même quand il est employé simplement pour garnir un joint, l'inconvénient très-grave d'être une cause d'oxydation, de ruine prompte pour la chaudière, Jet plus tard d'une explosion , si l'on n'a pas soin de faire en temps utile les réparations convenables en renouvelant les pièces oxydées ; qu'il serait en conséquence à désirer que les joints fussent rendus étanches ;sans y avoir recours, et que les chau-
moteurs, comme cela avait lieu à bord de ht
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dières où on en fait usage doivent être l'objet
d'une surveillance spéciale. 4° Que les joints au mastic ferrugineux peuvent résister à la pression d'épreuve faite à froid , et céder sous une pression beaucoup moindre , quand la chaudière fonctionne ; soit parce que le degré d'adhérence varie avec la température, soit plutôt
parce que le mastic s'altère rapidement, se brise par les chocs ou par les changements de température : qu'ainsi l'épreuve légale ne donne dans ce cas aucune garantie de solidité , et que les commissions de surveillance doivent s'assurer directement , par une visite minutieuse , du mode et de la solidité des assemblages des diverses parties de la chaudière, avant de proposer à MM. les préfets de délivrer des permis de navigation. 50 Que dans le cas où un bateau à vapeur conlient deux chaudières distinctes et. deux appareils
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Bretagne, il serait à désirer que les deux groupes de chaudières et d'appareils moteurs fussent entièrement isolés l'un de l'autre, attendu que la rupture d'une des chaudières peut être une cause déterminante de rupture de l'autre. Enfin le rapporteur pense que la commission doit saisir cette occasion pour rappeler à M. le sous-secrétaire d'état des travaux publics la proposition qu'elle a eu l'honneur de lui faire dans son dernier rapport sur l'explosion survenue à bord du Citis , de faire connaître aux préfets et aux commissions de surveillance , qu'indépendamment des épreuves légales prescrites par les ordonnances , les chaudières placées à bord des bateaux doivent être l'objet d'un examen minutieux, et que les permis de navigation ne doivent être délivrés que clans le cas où il est reconnu que ces chaudières ,ne présentent aucune cause parti-
culière de danger, provenant soit du système général de leur construction, soit de la disposition relative ou dela jonction des diverses parties entre elles.
La commission des machines à vapeur, dans sa séance du 21 juin 841 , a approuvé le présent rapport et ses conclusions. Considérant ensuite
qu'on ne saurait donner trop de publicité aux renseignements qu'il renferme, elle a été d'avis qu'il y avait lieu de proposer à M. le soussecrétaire d'état des travaux publics , de faire imprimer ce rapport dans les Annales des mines et dans les :druides des ponts et chaussées.