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JURISPRUDENCE
Il n'y avait plus lieu dès lors de donner suite aux deux premiers projets. Une seule société existait à la place de plusieurs concurrents on n'aurait pu comprendre parmi les titulaires celui qui renonçait à l'être. Il y avait seulement à examiner s'il convenait toujours
de faire deux concessions qui auraient appartenu à la même société, ou bien de n'en plus former qu'une seule
de l'ensemble du terrain. Le partage avait été particulièrement proposé parce que jusqu'alors les concurrents n'avaient pu parvenir à s'entendre, et le terrain pouvant se prêter à une division, il avait paru juste d'en former deux lots. Si, en thèse générale, un partage est avantageux en ce qu'il oblige à tenir les travaux en activité dans chacune des concessions, cependant lorsque l'étendue n'est pas trop considérable, la réunion a aussi son utilité, dont le public profite comme le concessionnaire. Les frais d'administration devenant moindres, les produits, moins coûteux à obtenir pour l'exploitant, peuvent être livrés à plus bas prix aux consommateurs. Ces motifs ont déterminé à comprendre le terrain de 13ahours dans une seule concession, qui a été accordée,
par ordonnance royale du 9 juin 1841 (1), à MM. de
Chambrun et de Ligonnès. Mais cette concession leur a été donnée à titre de concession nouvelle. L'ancien arrêt de 1743, qui avait dis-
posé de ces mines, a été considéré comme non avenu. Un droit a été attribué, par l'ordonnance, aux propriétaires du sol sur le produit des mines concédées, tandis qu'aux termes des articles 51 et 53 de la loi de 1810, il n'y
aurait eu à régler aucune redevance de cette nature s'il se fût agi d'une concession ancienne à régulariser et à délimiter. L'ordonnance a visé l'arrêt de 1743, en constatant en même temps le fait de péremption résultant de l'inexploitation de ces mines. Ainsi il demeure décidé que les articles 51 et 53 de la loi de 1810 ne s'appliquent qu'aux anciennes concessions
DES MINES.
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ou exploitations dont les travaux étaient en activité à l'époque de la promulgation de cette loi, et que pour les autres mines qui se trouvaient déjà inexploitées à cette
époque, les anciennes concessions qui en auraient été faites autrefois ne mettent point obstacle à ce qu'on les concède aujourd'hui de nouveau.
MINES. REDEVANCE AUX PROPRIÉTAIRES DU SOL.
Quand une propriété a été vendue sans réserve de tréfOnds quand il n'y a pas de disposition préexistante, l'acquéreur a droit à la redevance que
les concessionnaires sont tenus de payer aux propriétaires de la surface.Le vendeur n'y peut en rien prétendre. Le fait d'une ancienne exploitation provisoire ne lui donne aucun titre à cette redevance.
La disposition des mines n'a pu, dans tous les temps, sauf l'exception momentanée apportée par l'arrêt du 13 mai 1698, en ce qui concernait les gîtes de houille, résulter que d'un acte de concession octroyé par le souverain. La
loi de 1791 accordait la préférence aux propriétaires du sol; mais ces derniers avaient besoin, comme tous autres, d'une concession pour exploiter dans la profondeur, et elle ne leur était accordée que s'ils possédaient une propriété d'une étendue suffisante pour une exploitation utile. La loi du 21 avril 1810 a établi d'une manière encore plus complète la séparation de la propriété souterraine de celle
de la surface. Seulement, par forme de transaction avec le principe posé par l'article 552 du Code civil, que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, elle a attribué aux propriétaires de la sur face un droit de redevance sur le produit des mines concédées. Aux ter-
mes de l'article 18, la valeur de ce droit demeure réunie 1) Voir cette ordonnance , tome XIX des Annales des mines, 3e série, page 791,
à la valeur de la surface et est affectée avec elle aux hypothèques qui seraient prises par les créanciers du propriétaire. La mine, du moment qu'elle est concédée, devient,