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JURISPRUDENCE 654 du chômage de l'exploitation, autorisé par l'administration.
Les concessionnaires de la mine de Collenon , dans le département de la Loire , ont demandé l'autorisation de laisser en chômage le champ d'exploitation qui commu-
nique au jour par le puits de Saint-Irénée. Cette de-
mande était fondée sur l'infériorité de la qualité du combustible, sur le prix de revient trop élevé , et sur les circonstances commerciales qui s'opposaient à ce que les 'travaux fussent suivis avec avantage. Le préfet, après une instruction régulière et complète, a accordé la permission sollicitée, attendu <, qu'au fond il n'existait pas de motif » grave d intérêt public qui pût porter l'administration » à faire cesser l'interruption des travaux. » Un propriétaire du sol, le sieur Michel , a réclamé contre cette suspension. La cour royale de Lyon , saisie du débat élevé entre lui et les concessionnaires , a rendu le 3 juin 1841 , l'arrêt suivant (< La cour..... Sur le chef relatif au chômage du puits Saint-Irénée, et aux dommages - intérêts prétendus à ce sujet ; attendu, quant à la compétence, qu'en cas de chômage de l'exploitation d'une mine, l'autorité judiciaire et l'autorité administrative ont chacune une compétence séparée et bien distincte à l'administration chargée seule de la surveillance et de la direction des mines,
appartient le droit de prononcer sur la nécessité ou l'opportunité du chômage ; aux tribunaux appartient celui de statuer sur les dommages-intérêts auxquels peut donner lieu une suspension indue des travaux d'exploitation ; attendu que l'action intentée par Michel a précisément pour objet d'obtenir des dommages-intérêts à raison du chômage prétendu illégitime de l'un des puits de la concession de Collenon ; qu'ainsi, cette action tombe évidemment sous la juridiction des tribunaux ; et qu'en refusant de s'en saisir, le tribunal de Saint-Etienne a méconnu sa propre compétence Au fond. Attendu que les intimés représentent un arrêté de M. le préfet de la Loire , du 9 octobre 1840 lequel autorise le chômage du puits dit de Saint-Irénée; attendu, dès lors , qu'on ne saurait asseoir une condamnation à des dommages-intérêts sur un fait régulièrement autorisé par l'autorité compétente , sauf à 1 appe-
655 lant à se pourvoir par les voies légales pour faire rapporter, DES MINES.
s'il y a lieu , l'arrêté approbatif du chômage ; Attendu que si l'appelant Relativement aux dépens : n'avait, dès le principe , aucun motif légitime d'exécuter le premier chef de sa demande, on n'en saurait dire autant du second ; qu'en effet, aux termes de l'ordonnance de concession , les concessionnaires, s'ils suspendent en tout ou en partie leurs travaux d'exploitation sont tenus d'obtenir immédiatement une autorisation ad-
ministrative, et de la notifier dans le délai de huitaine
attendu que, dans l'esaux propriétaires de la surface ; pèce, les concessionnaires de Collenon ont laissé s'écouler
plus de deux ans avant d'obtenir l'autorisation dont ils avaient besoin , et qu'ils ne justifient pas même qu'ils l'aient notifiée aux intéressés , lesquels prétendent ne l'aattendu que la juste voir connue qu'à l'audience ; peine de leur négligence doit consister dans une peine partielle aux dépens de l'instance; qu'en effet, tant que l'autorisation de chômage n'était pas rendue et même
tant qu'elle n'était pas légalement notifiée, l'appelant avait un juste motif de réclamer contre un chômage irrégulier, soit auprès de l'administration, pour le faire cesser, soit auprès des tribunaux pour obtenir des dommages-inpar ces motifs , infirmant , dit que l'action en térêts ; dommages-intérêts de l'appelant a été régulièrement et et faicompétemment soumise à l'autorité judiciaire ;
sant droit sur icelle au fond, la déclare mal fondée en l'état et la rejette ; ordonne que les dépens seront mis en masse, et que le dixième sera supporté par le sieur
Miche!, et que les neuf autres dixièmes resteront à la charge des intimés. Le sieur Michel a porté ensuite devant l'administration supérieure une nouvelle réclamation contre le chômage du
puits Saint-Irénée; elle a été rejetée. Ou a considéré que le chômage avait été autorisé régulièrement par le préfet ; que les concessionnaires exploitaient sur plusieurs autres points de la concession, de manièrep fournir aux besoins des consommateurs ; que dès lors f intérêt public n'exigeait nullement que les concessionnaires fussent astreints pour le moment à-remettre en activité un champ d'exploitation où l'extraction de la bouille présente
moins d'avantage que dans les autres parties de leurs travaux : que l'intérêt qu'un propriétaire peut avoir à