Annales des Mines (1841, série 3, volume 20) [Image 364]

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ORDONNANCES

SUR LES MINES.

des articles précédents seront réglés administrativement et le recouvrement en sera poursuivi comme il est prescrit en matière de grande voirie ; en cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture. Art. 24. Dans le cas où le gouvernement reconnaîtrait nécessaire à !a sûreté ou à la prospérité de la concession ou des Concessions voisines , de fàire exécuter des travaux d'art souterrains ou extérieurs , communs à plusieurs exploitations , et destinés à les préserver d'ioondations , tels que galeries d'écoulement moyens d'épuisement des eaux, etc., le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux dans l'étendue de sa concession. Il sera pourvu à l'établissement des travaux ci-dessus désignés conformément à la loi du 27 avril 1838. Art. 25. Dans tous les cas où les lois et règlements sur les mines autorisent l'administration à faire exécuter des travaux dans les mines aux frais du concession nait e , le dé-

deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, ou d'ouvrir, dans un point quelconque de la concession , des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution des ouvrages qui auraient de telles destinations. Ces ouvrages

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seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingé-

nieurs des mines, les propriétaires des deux concessions ayant été entendus. Dans ce cas il pourra y avoir lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre, et le règlement s'en fera par experts, d'une manière analogue à ce qui est ordonné par l'article 45 de la loi du 21 avril 1810, pour les travaux servant à l'évacuation des eaux d'uno mine dans une autre mine.

Art. 28. En cas d'abandon total des mines ou de re-

nonciation à la concession , le concessionnaire devra pré-

faut de payement de la part de celui-ci donnera lieu à l'application des dispositions de l'art. 6 de la loi du 27

venir le préfet, au moins six mois à l'avance, afin qu'il soit pris les mesures nécessaires, soit pour sauver les droits des tiers par la publication qui sera faite de sa de-

longent hors de cette concession, le préfet du département pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte , près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine; d'une manière préjudiciable à l'une eu à l'autre mine. L'épaisseur desmassifs sera déterminée par l'arrêté du préfet, gai 'en ordonnera la réserve ; elle Sera toujours prise par moitié de chaque côté de la limite. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque, que dans le cas oit le préfet, après avoir entendu le concessionnaire intéressé, et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura. pris un arrêté pour autoriser cet ouvrage et prescrire le mode suivant lequel il devra être exécuté. Il en sera de même pour le cas où l'utilité des massifs ayant cessé, un arrêté du préfet pourra autoriser le concessionnaire à exploiter la partie qui lui

gemme, compris dans l'étendue de la concession de Vie, sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire des mines de sel gemme de Vic sera tenu de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, ou même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera, selon les cas, réglée de gré à gré, ou à dire d'experts, ou renvoyée au jugement clu conseil de préfecture, en exécution de l'article 46 de la loi du 21 avril 1810. Art. 30. Dans tous les cas prévus pat l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 où l'exploitation serait restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter sur la sûreté publique ou le besoin des consommateurs , le retrait de la concession et l'adjudication de la mine ne pourront, conformément à l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, avoir lieu

avril 1838. Art. 26. Si les gîtes exploités dans la concession se pro-

appartiendra..

Art. 27. Dans lé cas oit il serait reconnu nécessaire à l'exploitation de la présente concession ou d'une concession

limitrophe, de mettre en communication les mines des

mande, soit pour la reconnaissance complète et la conservation, ou, s'il y a lieu, l'abandon définitif des travaux.

Art. 29. Si des gîtes de minerais étrangers au sel

que suivant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi.