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JURISPRUDENCE 748 torisation préalable du gouvernement, obtenue dans la
même forme que la concession elle-même.
La loi du 27 avril 1838 est venue donner une nouvelle autorité et une sanction à ces dispositions. Elle veut que les concessionnaires justifient par une convention spéciale qu'ils ont pourvu à ce que leurs travaux fussent soumis à
une direction unique, et coordomiés clans un intérêt commun ; elle les oblige à désigner un représentant Pour correspondre, en leur nom, avec l'administration. Et elle attache à l'inexécution des clauses qui ont pour objet d'assurer l'unité, de la concession, la peine de la suspension des travaux, sans préjudice des autres pénalités portées au 'titre X de la loi du 21 avril 1810 (1). Le principe de l'indivisibilité des concessions n'avait pas
été formulé dans la loi dn 28 juillet 1791. On peut dire néanmoins qu'il y était implicitement contenu ; car en énonçant formellement, dans l'article 10, que les propriétaires de la surface ne pourraient avoir la préférence à la concession, qu'autant que leurs propriétés présenteraient une étendue suffisante pour former une exploitation, la loi montrait qu'elle entendait exclure les extractions isolées, les morcellements des gîtes, qui en effet sont incompatibles avec la conservation des richesses minérales. D'ailleurs, à défaut d'une prohibition explicite, il y était suppléé par les prescriptions de l'arrêté du 3 nivôse an v.t d'après lesquelles aucunes ventes , cessions ou autres actes translatedeS droits accordés par les concessions de mines, t 'avoir leur effet qu'en vertu d'une autorisane. tien spéCiale du gouvernement. Ainsi l'autorité administrative informée de toute vente ou cession qui avait lieu se trouvait en mesure d'empêcher celles de ces transactions qui auraient été de nature à compromettre l'aménagement de S Mines. Maintenant l'arrêté de l'an vi n'est plus en vigueur; les concessionnaires ne Sont plus tenus de sou-
mettre à l'approbation du gouvernement les transports qu'AS font lorsqu'ils disposent de la concession entière. Car, dans le cas contraire , si l'aliénation n'avait lieu que
DES MINES.
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rait indispensable d'après les textes positifs des lois de 1810
et de 1838. Du reste. peu importe que l'acte par lequel il a été fait vente ou amocbation de partie d'une mine soit intervenu entre le concessionnaire et l'un des propriétaires de la superficie ou tout autre individu. Un propriétaire du sol n'a pas plus le droit qu'un étranger d'établir une exploitation partielle sur une mine, même du consentement du concessionnaire. Il avait, sous la loi de 1791 , un droit de préférence à la concession, s'il la demandait. Sous l'empire de la loi de 1810, la qualité de possesseur du terrain
peut bien être un titre pour devenir concessionnaire ;
mais quand la concession a été accordée, tous les droits du propriétaire sont purgés, et il ne peut réclamer que les indemnités qui lui sont attribuées. Aucune convention contraire ne saurait recevoir d'exécution ; car elle est en opposition avec la loi, et d'après l'article 1108 du code, toute convention, pour être valable, doit avoir un objet licite.
Il est clair, d'ailleurs, que la cession ne pourrait, non plus, être considérée comme une renonciation du concessionnaire à exploiter lui-même dans cette portion du terrain , et ne pourrait pas davantage avoir d'effet sous ce
rapport. Le concessionnaire est tenu, d'après son titre, d'exploiter suivant les règles de l'art, de tirer le meilleur parti possible de tous les gîtes compris dans sa concession, de manière à fournir aux besoins des consommateurs. Ce
sont des obligations dont il ne peut s'affranchir, et la
clause de laquelle on voudrait induire cette renonciation étant nulle par elle-même, ne saurait valoir, ni contre ce concessionnaire, ni vis-à-vis du propriétaire du terrain. Avant la loi de 1838, il y avait eu de la part des tribunaux quelque hésitation sur ces principes ; mais cette loi, par les dispositions explicites qu'elle contient, a dissipe tous les doutes. La cour royale de Montpellier a fait récemment, dans
d'une partie seulement du périmètre, une autorisation se-
une affaire qui lui était soumise, l'application des règles que nous venons de rappeler.
(1) Voir l'in,truction du 29 décembre 1333, relative à l'exécution de la loi du 27 avril, Annales des mines , 3. série , tome XIV ,
houille dans le département de l'Aveyron , firent, le 11 fé-
Les sieurs Lassalle, concessionnaires d'une mine de
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vrier 1807, avec le sieur Galtier qui possédait des pro, priétés dans le périmètre de la concession, un traité par Tome I, 1842. 49