Annales des Mines (1842, série 4, volume 1) [Image 377]

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JURISPRUDENCE

DES MINES.

» demandée par le sieur Gabier, pour l'exécution de l'acte » de 1807, cet acte était tombé décidément sous le coup

élevé qui peut donner à de simples débats entre particuliers tout l'intérêt d'une question générale et d'une discussion de principes.

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» des prohibitions de la loi de 1810; n Qu'on ne saurait non plus faire prévaloir la clause dudit acte qui renfermait une renonciation au droit » d'exploiter la partie de la mine renfermée dans le péri» mètre de la propriété du sieur Galtier ; que, sans examiner si une pareille renonciation serait valable, alors qu'elle aurait pour objet de rendre improductive et sans » utilité pour personne, une mine dont on disposerait » contrairement à la concession, il était certain qu'aux ter» mes de l'acte, la renonciation au droit d'exploiter n'était » que la conséquence de la cession elle-même, s'identifiait avec elle, et ne saurait, conséquemment, exister séparément » Qu'on ne peut ainsi détacher une seule clause d'un con-

trat; qu'il faut au contraire le considérer dans son en» semble ; qu'ainsi envisagé sous cet aspect, l'acte de 1807 » était bien une cession pure et simple, déclarée inefficace » par la législaticn spéciale de, la matière ; Qu'en cet état, la compagnie de Decazeville a été utile» ment subrogée à la généralité de la concession faite primitivement aux sieurs Lassalle; qu'au moment où cette » subrogation générale lui a été accordée, aucune portion » de la mine n'avait été détachée par un titre qui pût lui » être opposé;

» Et, attendu qu'aux termes de l'exploit introductif, » l'objet de l'instance engagée par le sieur Galtier a été » d'obtenir d'être autorise à exploiter la portion de la mine » située dans sa propriété, et qu'il fut fait inhibitions et

» défenses à la compagnie d'exploiter elle-même ;

» Que d'une part, les tribunaux ne peuvent accorder » l'autorisation d'exploiter une mine à celui qui n'a pas de » titre régularisé par l'intervention du gouvernement ; » Que d'autre,part , ils ne peuvent interdire une exploi» tation autorisée par l'Etat dans une matière où il dis» pose lui-même et dans laquelle les actes particuliers ne » peuvent être exécutés qu'avec son concours ; » Par ces motifs, etc. » Les règles de la matière sont rappelées dans cet arrêt avec une grande précision, et l'objet du litige sur lequel la cour avait à statuer y est envisagé sous ce point de vue

MINES.

COMPÉTENCE.

Lorsqu'une concession a été faite aux ayants droit d'une ancienne société, il n'appartient qu'aux tribunaux d'apprécier les titres des parties et de décider ce que de droit. Mais il ne leur appartient pas de prononcer sur le caractère et les effets de mesures conservatoires

prises par l'administration dans l'intérêt du trésor, à raison des répétitions qu'il avait à exercer contre ses agents, exploitants provisoires. Le trésor ne peut être mis en cause à cet égard devant les tribunaux ; c'est à l'administration seule connaître des réclamations des tiers. Un arrêt du conseil, du 22 mars 1788, a concédé aux sieurs de Morlhon , de Combettes-Deslandes et consorts, des mines d'alun et de couperose connues sous le nom de mines de Saint-Georges-de-Lusançon , et qui sont situées dans le département de l'Aveyron, à une petite distance de la ville de Milhau. Cette concession, comme la plupart de celles qu'on accordait alors, n'était que temporaire. Elle conférait à la compagnie la permission d'exploiter pendant vingt ans, dans un rayon de trois lieues autour du village de SaintGeorges, les gîtes d'alun et de couperose découverts et à découvrir. La société de Mo rihon ne réussit pas dans son entreprise.

Elle fut dissoute par un jugement du tribunal de SainteAffrique , du 14 nivôse an u, et un arrêté du comité du salut public, du 28 pluviôse an ni, faisant application des dispositions de l'article 15 de la loi du 28 juillet 1791 annula la concession pour cause de cessation de travaux pendant plus d'une année. Cet arrêté déclara en même temps concessionnaire provisoire M. de Morillon, l'autorisa