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SUR DES MINES.
ORDONNANCES 794 commune de l'Étoile., la grange Rouge, le moulin de
795 Lesdites limites renfermant une étendue superficielle totale de dix-neuf kilomètres carrés, 73' hectares.
commerce du sieur Chamberet , la grange Chantrans Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dix-neuf kilomètres carrés, quatre-vingt-dix-neuf bectares, quatre-vingt-cinq centiares.
(»dormance dui janvier 184-2, qui donne acte aux
.
Art. 6. (Utsupret).
sieurs PARMENTIER et GRILLET de leur désistement
du pourvoi qu'ils avaient formé, contre une décision du ministre des travaux publics , portant interdiCtion de travaux illicites entrepris pour l'ex-. ploitation d'eau salée.
eilesdeimineOrdonnance cln 6 janvier 184,2, portant qu'il est. des Touches fait réunion à la concession des mines de houille, des TOUCHES (Loire-Inférieure) , telle qu'elle a été délimitée par l'ordonnance du 28 avril 1839, d'un terrain houiller de 2 kilomètres 110 hectares, situé
Sur le l'apport du comité du contentieux, Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif à nous présentés au nom des sieurs Parmentier et Grillet, se di-
sur le territoire de la commune. de LIGNÉ'.
( Extrait. )
sant propriétaires de la saline de G-ouhenans, département de la Haute-Saône, ladite requête et ledit mémoire enre-
Art. 2.. Au moyen de cette addition, les limites dé la con -
gistrés au secrétariat général de notre conseil d'État, les 10 août et 14 octobre 1839, et tendant: à ce qu'il nous plaise annuler une décision de notre ministre des travaux publics, du 1" août 1839 , confirmative d'un arrêté du préfet de la Haute-Saône, du 21 mai.1839 lequel interdit un sondage entrepris par les requérants sur le territoire de Goubenans, pour une exploitation d'eau salée; en-
cession. des Touches sont et demeurent fixées ainsi qu'il suit .savoir Au nord, depuis le point P où la ligne séparative commune aux deux concessions de'Languin et des Touches vient recouper le ruisseau de..Noritagné, le cours de ce ruisseau en le remontant d'abord jusqu'au point A'; puis de ce point, en. suivant tru- chemin creux dans le fossé duquel coule le.ruisseau jusqu'à sai source supposée-en A, et du point A par une droite tirée sur la Guignardière , arrêtée au point B" , limite de la commune de Taillé A l'est, la portion' de la limite de la même commune, comprise entre le point A" ci-dessus indiqué, et le point D' où -cette limite est recoupée par la droite tirée de la Guignardière sur la chapelle Breton; puis de cc dernier point D', trois droites successives. passant par la chapelle
semble annuler ledit arrêté ;
Subsidiairement, et pour le cas. où la compéttnce de l'autorité administrative serait reconnue. ordonner,. avant faire droit, la Vérification par experts d upuits d'eau salée, frappé d'interdiction, à l'effet de constater si lés eaux qui
en proviennent sont naturellement ou artificiellement salées
u la décision attaquée, ensemble l'arrêté du préfet de la 'Haute-Saône précité ; Vu lé mémoire en réplique à nous présenté au nom des sieurs Parmeniier et Gril let , enregistré au secrétariat gé-
Breton, la Bourgonnière et le moulin des Hommeaux ( point E) ;
Au sud, la partie de la ligne droite EF tirée di moulin des Hommeaux à la basse Brechoulière, comprise entre le-
dit moulin des Hemmeaux et le point Q -d'intersection avec la ligne de partage PQ ;
A l'ouest, cette même ligne de division, depuis le point
Q jusqu'au point de. départ P situé sur le ruisseau de
Mont a gn é ;
ii
néral de notre conseil d'État le 4 mars 1841 , par lequel ils déclarent persister dans leurs précédentes conclusions; ledit mémoire enregistré comme dessus, le 4 mars 1841 u l'acte à nous présenté au nom des requérants par lequel ils déclarent se désister de leur pourvoi ; ledit acte enregistré comme dessus, le 30 novembre 18/1 ;