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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
Art. 4. Le droit attribué aux propriétaires de la Sur-
face, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, est réglé à une redevance en nature proportionnelle aux produits de l'extractraction , laquelle sera payée par les concessionnaires aux propriétaires des terrains sous lesquels ils exploiteront. Cette redevance est et demeure fixée ainsi qu'il suit
Pour les couches de deux mètres de puissance et audessus, à ciel ouvert, la redevance sera le quart du produit brut ; par puits jusqu'à cinquante mètres, inclusive-
ment, le sixième ; de cinquante à cent mètres, le huitième ; de cent à cent cinquante mètres, le dixième ; de cent cinquante à deux cents mètres , le douzième ; de deux cents
à deux cent cinquante mètres, le quatorzième ; de deux cent cinquante à trois cents, le seizième ; et au delà de trois cents mètres, le vingtième. Ces fractions diminueront d'un tiers pour les épaisseurs des couches de deux à un mètre ; de moitié pour les épaisseurs d'un à un demi-mètre, et de trois quarts pour les couches, au-dessous d'un demi-mètre ; le tout, ainsi qu'il est indiqué au tableau suivant. Enfin , toutes ces fractions seront réduites d'un tiers, dans le cas où les concessionnaires emploieraient la méthode d'exploitation dite par remblais. Néanmoins, cette réduction n'aura lieu que dans le cas où il sera reconnu que le remblai occupera la huitième partie au moins .des excavations opérées, et que la méthode procurera l'enlèvement des cinq sixièmes au moins de la houille contenue
dans chaque tranche de couche en extraction. Le remblai s'entendra des matières transportées et disposées de manière à soutenir le toit des excavations, et
non des débris détachés du toit de la couche, soit par éboulement naturel, soit artificiellement.
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TABLEAU des redevances à payer aux propriétaires de la surface par les concessionnaires. PUUS4NCE DES COUCHES.
2 mètres et De 2inètres,!De j mètre Au-dessous au-dessous. à j mètre. là, /2 mètre. de 1/2 mit A ciel ouvert. . . 1/4 1/6 1/8 1/16 Par puits jusqu'à 50'n inclusivement. 1/6 1/9 1/12 1/24 De 50m 1/8 1/12 1/16 1/32 De 100m à 150'n. 1/10 1/15 1/20 1/4o De 150'n à 200m. 1/12 1/18 1/24 118 De 200rn à 250m. 1/14 1/21 1/28 1/56 De 250'n à 300m. 1/16 1/24 1/32 1/64 Au delà de 300m.. 1/20 1/30 1/4o i/So PROFOZVDEOns.
Art. 5. Les dispositions du tarif ci-dessus seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter des conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface, lesdites conventions étant a cet égard déclarées nulles et nonavenues.
Art. 6. Les nombres portés dans le tarif ci-dessus à la colonnepro fondeurs, expriment les distances verticales qui existent entre le sol de chaque place d'accrochage ( ou re-
cette) de la houille à l'intérieur de la mine, et le seuil bordant à l'extérieur l'orifice du puits, soit que l'extraction s'opère par un puits vertical, soit qu'elle ait lieu
par un puits incliné (ou fendue). Le cas arrivant où la tonne
(ou benne) qui contient la houille serait accrochée au bas d'un plan incliné sur le prolongement d'un puits vertical, la profondeur ne sera comptée qu'à partir de la naissance du puits vertical. Art. 7. Les puissances des couches de houille portées au tarif, expriment les épaisseurs réunies des différents lits (ou mises) de houille, dont se compose une même couche, déduction faite des bancs de rochers interposés entre ces lits. Toutefois la déduction aura lieu seulement à l'égard des bancs ou bandes de rochers quise seront présentés avec continuité sur une surface de cent mètres carrés au moins, avec une épaisseur moyenne de dix centimètres et au-dessus.