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ORDONNANCES
de VIEUX-CONDÉ (Nord) est réglée, sous forme d'a-
bonnement, pour les exercices '184.2, 1843, 1844,
et 184,5, à raison de 6,500 francs en principal par année. Mines de houille
Décision du ministre des travaux publics, du 21
des Verehères-
avril 1843, relative à l'exploitation des mines des
Feloin.
VERCHÈRES-FELOIN, Sous le territoire de RIVE-DE. GIER (Loire).
Art. 1" Les concessionnaires des mines de houille des Verchères-Feloin sont autorisés, conformément à leur demande, à exploiter lesdites mines dans toute l'étendue de leur concession; sous les restrictions, clauses et obligations qui sont spécifiées ci-après
Art. 2. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, il leur est interdit d'opérer aucune extraction dans le voisinage de l'église de Rive-de-Gier; à une distance moindre de 100 mètres de ladite église.
Art. 3. Les chantiers d'exploitation déjà ouverts et
ceux qui seront ouverts en vertu de la présente autorisation dans la distance de 120 mètres , mesurés horizontalement à partir de l'axe du Gier, limite sud de la concession des Verchères-Feloin, seront remblayés complétement de manière à n'y réserver d'espaces vides que ceux qui seront occupés par les galeries de service. Art. 4. Avant de commencer leurs travaux, les concessionnaires remettront au préfet, pour chacune des couches de houille qu'as se proposent d'exploiter, un plan présentant l'ensemble des travaux déjà exécutés, la disposition de ceux qu'ils ont l'intention d'entreprendre et le tracé des constructions, routes et autres établissements existant à la surface. Ce plan sera dressé à l'échelle d'un millième.
Les concessionnaires y joindront un mémoire détaillé indiquant 1° La disposition de l'aréage, 2. Le mode d'exécution des remblais, 50 La situation des chantiers où les matériaux de remblai seront puisés. Art. 5. Sur le vu des pièces mentionnées en l'article
SUR LES MINES,
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précédent, le préfet, après avoir consulté l'ingénieur en chef des mines, arrêtera définitivement le plan des- travaux à exécuter.
Art. 6. Les plans produits en exécution de l'article 4 ci-dessus, seront déposés au bureau de l'ingénieur des mines du sous-arrondissement de Rive-de-Gier, et devront être complétés chaque mois par les concessionnaires, ou à leurs frais, à la diligence dudit ingénieur.
Art. 7. Les droits dérivant de l'article 15 de la loi du 21 avril 1810, pour les propriétaires des maisons et lieux d'habitation existant à la surface de la concession des Verchères-Feloin , sont formellement réservés. En conséquence, l'exploitation ne sera entreprise audessous des maisons et lieux d'habitation qu'avec le consentement des propriétaires, ou après que les concessionnaires auront donné la caution exigée par ledit article.
En cas d'infraction à cette disposition, l'exploitation pourra être interdite par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef, les concessionnaires ayant été entendus. Art. 8. Faute par les concessionnaires de se conformer aux dispositions ci-dessus prescrites, leur exploitation pourra être interdite en totalité par le préfet, Selon ce qui est spécifié en l'article précédent, et sans préjudice des poursuites qui seront dirigées contre eux en conformité du titre X de la loi précitée du 21 avril 1810. Le préfet ordonnera en outre, dans les formes déterminées par l'article 50 de la même loi, l'exécution des travaux qui seront jugés nécessaires dans l'intérêt de la sûreté
publique et de la conservation des habitations de la surface.
Art. O. La présente décision sera notifiée aux opposants et affichée aux frais des concessionnaires dans la commune de Rive-de-Gier. Le ministre des travaux publies,
Signé J.B... TESTE.
Ordonnance du 22 mai 1843, portant que les ayants usine à fer droits du sieur Alexandre na Smix, sont autorisés de Eazoilies
à établir un second haut-fourneau dans l'usine de BAZOILLES (Vosges) , et à transformer les deux