Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 311]

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JURISPRUDENCE

et aux terres alumineuses vis-à-vis de l'alun ; sauf d'ail-

leurs le droit réservé au gouvernement (le concéder

ces mêmes gîtes, dans le cas où l'extraction du minerai bitumineux se ferait par des puits, des galeries et autres travaux d'art. Dans ce système, la concessibilité des mines aurait été subordonnée au mode de leur exploitation, à leur gisement; une même substance qualifiée mine par la loi, était ainsi concessible ou cessait de l'être, suivant qu'elle était exploitée avec ou sans travaux d'art, à ciel ouvert ou souterrainement. Cette interprétation de l'a loi du 21 avril 1810 eût été

opposée à tous les précédents. Elle eût introduit un droit nouveau en matière de concession. L'exercice d'un pareil droit n'eût pas été sans danger.

Quand on interroge la législation des mines , on est frappé en effet de cette circonstance que toutes les fois qu'on a laissé les propriétaires maîtres de les exploiter, il s'en est suivi des désordres funestes à /a société, et qu'il a fallu beaucoup de temps pour réparer le mal que cette liberté avait produit. Cela est arrivé plusieurs fois dans l'ancienne monarchie. 11 faut dire également que des abus d'une autre nature, inhérents peut-ètre à la forme du gouvernement , s'étaient multipliés. Souvent on avait fait, sans aucun examen, des concessions d'une immense é tendue ; et, chose qui semblerait incroyable, si divers actes ne l'attestaient, le roi et le grand maître (1) avaient, clans plus d'une occasion, concédé, chacun de leur côté, les mêmes mines

ou plutôt les mêmes indices de mines, à plusieurs prétendants qui étaient d'accord en cela du moins qu'ils entendaient bien tous en trafiquer. Bien que vers le milieu du dernier siècle, on ait porté une attention particulière sur cette partie de /a tradition du passé lutta longtemps encore, et souvent avec succès, contre l'administration' les efforts qui tendaient à en triompher. C'est une étude assez curieuse que celle d'un grand nombre de spéculations industrielles dont les mines ont été l'objet, et où, au milieu d'une foule d'aventuriers, se trouvent parfois (1) La charge de grand mnitre des mines et minières de Fronce dont I origine remonte au régne de Louis XI , après avoir subi plusieurs transformations, s'est éteinte définitivement en 1740, à la mort du duc de lIourbon.

DES MINES.

623 mêlés des noms illustres. Ce genre d'industrie qui, du reste, n'appartient pas seulement à ces entreprises et à ces époques, fait un singulier contraste avec les grandes et utiles conceptions, avec les idées généreuses auxquelles se rattachent des noms justement honorés. Des provinces entières avaient été livrées au monopole. La jour de la réaction devait venir. Ces circonstances expliquent comment, lorsqu'en 1791, l'assemblée constituante s'occupa d'une nouvelle loi sur les mines, on ne sut point éviter la faute qui avait été com-

mise dans d'autres temps. On voulut rendre aux propriétaires la jouissance d'un bien dont l'intrigue et la faveur avaient trop longtemps abusé ; et tandis qu'on cherchait à dédommager les intérêts privés qui se plaignaient d'ailleurs hautement, on ne vit point qu'on allait leur sacrifier

l'intérêt général et tomber dans un autre excès. On réserva aux propriétaires le droit d'exploiter les mines jusqu'à 100 pieds de profondeur, et on voulut qu'au delà une

concession fût nécessaire. C'était un système mixte et assez bizarre qui ressemblait à une transaction ; c'est, on peut le dire, sous cette forme qu'il fut adopté (1). Il n'était pas difficile de prévoir ce qui allait arriver. De nouveaux désordres se reproduisirent. --Les mines furent livrées à la merci des propriétaires du sol. On les

exploita dans les parties supérieures, sans ordre, sans unité, sans ensemble. La surface fut criblée d'excavations profondes, et les eaux qui n'avaient point été épuisées envahirent les parties souterraines que la loi soumettait au régime des concessions et en rendirent l'exploitation impossible ou tellement dispendieuse, qu'on dut généralement les abandonner. Cette législation signalée par de nombreuses incohérences, par des dispositions contradictoires, avait amené des résultats tellement plorables qu'une simple instruction ministérielle suffit en l'an 9 pour établir des règles nouvelles. Mais cependant elle ne pouvait seule remplacer la loi. Depuis 1806 jus(1) Bien qu'une permission fût nécessaire aux propriétaires euxusâmes pour l'exercice de ce droit (Instruction ministérielle du-18 messidor an IX. Ordonn. du 19 juillet 1843, voy. ci-après , p. 709 ), cette obligation était constamment éludée. Et d'ailleurs , la division de la mine en deux parties , l'une depuis la surface jusqu'à loi) pieds

de profondeur , l'autre à partir de ces Io° pieds , n'en était pas moins contraire à toutes les règles d'une bonne exploitation.

Tome IF, 1843.

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