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JURISPRUDENCE
DES tuiriEs.
que partout. L'intérêt des maîtres de forges devait préoccuper le législateur qui, en modifiant ainsi la règle gênétale- en ce qui concerne la concession, a cherché, le titre 9 de la loi le fait assez voir, à concilier cet intérêt avec celui des propriétaires du minerai. Qu'on fasse bien attention à- la place qu'occupe cet article 69 dans une section
à laquelle toutes les parties de la loi Sent suhordorinéeS, à laquelle tontes viennent aboutir. On wopposé l'art 44 de la loi, lequel est ainsi cottol Lorsqile l'occupation des terrains pour la recherehe et » les travaux des mines prive les propriétaires du sel de la jouissance du reVehu au delà du temps d'une affilée, ou lorsqu'après les travaux les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l'acquisition des terrains propres à l'usage de l'exploitation. Si le propriétaire de la surface le it'e quiert , les pièces de terre trop endommagées on dégradées sur une grande partie de lenr Surface devront être achetées en totalité par le propriétaire de la Mine. L'évaluation du prix sera faite, quant ait mode, suiVailt leS règles établies par la loi du 16 septembre 1807, titre ; mais le terrain à acquérir sera toujours estimé ail double » de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine.)) -On a conclu de ces termes que puisque la surfate et le tréfonds restent distincts, peur exploiter la première, il faut une expropriation. Sans doute dans la plupart des cas, on n'attaquera la surface que dans quelques parties, pour l'établissement des puits, des chantiers, etc. Mais il ne s'ensuit nullement que lorsque cette surface sera la mine elle-même il faudra suivre d'autres règles que celles qui sont fixées par ce même article 44. Le concessionnaire de la mine la possède partout où elle se trouve. L'acte de concession a prévu et réglé l'indemnité du propriétaire de la surface: Si la partie de la propriété qui lui restera après l'extraction lui paraît avoir été trop endommagée pour être remise en valeur, il est le Maître d'exiger qu'elle soit acquise par le concessionnaire, et elle lui sera payée au double de la valeur qu'elle avait avant les travaux. C'est lui qui alors se fait exproprier: Une expertise régulièredéterminera cette valeur, et il recevra ainsi tous les dédoni-magentents qui luPsont dus, en eme temps qu'on respet;-
qui ne s'applique qu'au minerai de fer. Qu'on examine son texte Il ne pourra être accordé aucune concession
» pour minerai d'alluvion ou pour des mines.en filons ou » couches, etc. ; » et l'on demeurera convaincu qu'il n'y à nulle application à faire de cette disposition aux autres mines dont la nomenclature se trouve dans l'art. 2 de la loi. C'est ce qui à été reconnu en 1819 et en 182.8 par le cOmité de l'intérieur du conseil d'État (1). Vainement dirait-on que la loi a eu cette pensée, que l'art 69 est mal à propos rangé dans une section spéciale , que son texte constitue une dispOsition générale, impérieuse , obligatoire pour toutes les iffineS',,.que peu importe alors la place où il est cette thèse pourrait se soutenir s'il n'était démontré que
le législateur a eu une intention tout à fait contraire à celle eon lui stipliese. En restant ainsi dans là réalité , il n'est nullement besoin de clipi-diéf-à concilier des termes qui se contredisent ni d'en forcer le sens. Chaque chose est à sa place, parce que le législateur procède dans des vuneS d'ensemble ét Sous l'empire d'une pensée première fouiller ; s'il s'agit d'antimoine , on fouille tant qu'on en trouve. L'obligation d'obtenir une simple permission suffirait pour assurer la surveillance de cés travaux.
La proposition de M. le comte Pclet est rejetée. L'article 15r est adopté. (Extrait de la Législation sur les mines, par 1..t. Locré, p. 18o et suiv.)
(1) Avis du comité de l'interieur, du 27 juillet 1819, relatif aux
mines . dé manganèse de Romatièche (Saône-et-Loire) : ... Considérant que l'article 69 de la loi CIL/ 21 avril 1810 , sur lequel l'opposition est fondée ne parait . d'après lé systèree et l'ensemble de ladite loi , être applicable qu'aux mines de fer; etc.
Avis du 5 novembre 1828, relatif aux mines du Creuzot
département) Considérant, relativement aux réserves contenues en l'enregistrement au parlement de Dijon , que lors même que ces réserves n'eussent pas éte annulées par un arrêt du conseil , du 27 juillet 1781 , elles seraient devenues sans objet depuis la loi de 1791, qui ne permettait aux propriétaires de la surface , non cond'exploiter qu'a ciel ouvert, et surtout depuis la loi de 18to, qui a formellement interdit toute espèce F1'exploitation sans cessionnaires' concession.
tera le prinCipeetiVertu duquel là Conceesion aura compris
ces terrains superficiels comme les autres, parce que leg mines n'appartiennent point aux propriétaires de la surface, et qu'elles ne pet ivent être exploitées qu'en vertu de concessions.
La loi a respecté tous les droits, ceux du propriétaire
de la surface comme ceux du concessionnaire. Les termes de l'article 44 font bien voir qu'alors même que dans l'in-