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JURISPRUDENCE
reuses , donnèrent lieu à plusieurs demandes en concession.
Le périmètre de l'une des concessions sollicitées s'étendait sur des terrains revendiqués par la compagnie d'Anzin , comme faisant partie de la concession -de Fresnes, l'une de celles qui avaient fait l'objet de l'arrêté du Direc-
toire, du 29 ventôse an yu.
Opposition de la part de la compagnie d'Anzin , laquelle
insistait en même temps pour qu'il fût procédé au bor nage de sa concession de Fresnes, sur la rive droite de l'Escaut, là où les explorations des- nouveaux demandeurs s'étaient portées. Il fut question en effet d'opérer ce bornage ; mais celte opération fut reconnue impossible, parce qu'il y avait un complet désaccord entre les indications de l'arrêté et la situation réelle des lieux. Une délimitation précise devenait donc indispensable. La compagnie d'Anzin a demandé que cette délimitation fût opérée; qu'on fixât ses limites réelles, de manière à dissiper l'erreur de quelque côté qu'elle fût. Elle a produit, à l'appui de sa demande en délimitation , les documents nécessaires.
Le sort des demandes qui s'appliquaient au territoire situé sur la rive droite de l'Escaut restait dès lors subordonné à la décision qui serait prise à l'égard des limites de la concession de Fresnes en cette partie. Cette question de limites a donné lieu à un examen approfondi. Il fallait rechercher les causes de l'inexactitude des indications contenues en l'arrêté de l'an VIE, cl dont l'application ne pouvait se faire sur le terrain. 11 fallait se rendre compte de l'intention réelle de l'arrêté ; car c'était là le point dominant de l'affaire , et exprimer cette intention de telle manière, que le bornage en fût une conséquence à la fois simple et facile. Pour que le périmètre qu'on avaitentendu fixer en l'an
VII fût représenté exactement sur le terrain, on jugea qu'il fallait pénétrersur une petite portion du territoire que le plan de 1835 attribuait à la concession de Vieux-Condé,
et en retirer une étendue de 22 hectares. pevait-on regarder comme un obstacle l'avis du conseil d'Eta t, de 1806,
l'avis du conseil général des mines, de 1835, l'homologation donnée par le chef de l'administration au plan que la compagnie avait produit, la déclaration que l'étendue lé-
DES MINES.
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gale de la concession de Vieux-Condé avait été reconnue par un acte souverain? Le conseil des mines considéra que l'arrêté de l'an VII devait, avant tout, être exécuté ; car ce dont il s'agissait ici, c'était précisément de savoir
ce qu'on avait voulu alors. Il fit remarquer que les 22 hectares devaient nécessairement faire partie de la con-
cession de Fresnes, nonobstant la décision de 1806; qu'en effet, si cette décision avait reconnu l'existence légale de la concession de Vieux-Condé, On ne devait pas perdre
de vue d'abord qu'elle était postérieure à l'arrêté qui a réglé les limites de la concession de Fresnes ; en second lieu , qu'il n'existe aucun plan sur lequel les limites de la première aient été tracées en Vertu d'un acte souverain, ainsi que cela aurait dû avoir lieu ; que si, en 1835, la compagnie d'Anzin a produit un plan qui indiquait les communes (le Vieux-Condé, de Condé et d'Hergnies comme constituant les limites de la concession, ce plan
bien qu'il ait été visé par l'administration, n'a point été homologué par ordonnance royale, et que cette homologation ne saurait être suppléée ; qu'on ne pouvait donner à l'avis du conseil , de 1835, une portée qu'il n'avait pas ; qu'alors on ne s'occupa que de la partie de la -concession sise à l'ouest, là où était né le débat sur Hergnies, et nullement de la partie située-à l'est, dans le voisinage de la concession de Fresnes ; qu'en résumé, il n'y avait point eu de délimitation définitive et complète pour la concession de Vieux-Coudé, comme le veut la loi. Cette opinion du conseil général des mines a paru M. le ministre des travaux publics fondée en fait et en droit. Il l'a partagée et il l'a reproduite explicitement en proposant le projet d'ordonnance tendant à fixer les limites de la concession de Fresnes. Ce projet d'ordonnance a été soumis à l'examen du conseil d'État, de même que ceux qui avaient pour but d'instituer de nouvelles concessions. Ils ont été adoptés, et les ordonnances du 10 septembre 1841 sont intervenues. La compagnie (!'Anzin a attaqué ces ordonnances devant le conseil d'Etat. Elle en a demandé la révision. En même temps qu'elle saisissait ainsi le conseil de ses réclamations à l'égard des limites attribuées par l'une des ordonnances du 10 septembre 1814 à la concession de Fresnes, elle actionnait devant les tribunaux les concessionnaires des mines d'Escaupont, de Saint-Aybert et de