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ORDONNANCES
canicien , et le registre destiné à recevoir les observations des passagers. Art. 73. La commission adressera au préfet le procèsverbal de chacune de ses visites. Dans ce procès-verbal, elle consignera ses propositions sur les mesures à prendre
si l'appareil moteur ou le bateau ne présentent plus des garanties suffisantes de sûreté.,
Art. 74. Sur les propositions de la commission de surveillance, le préfet ordonnera, s'il y a lieu, la. réparation
ou le remplacement de toutes les pièces de l'appareil moteur ou du bateau dont un plus long usage pesenterait des dangers. Il pourra suspendre le permis de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces mesures. Art. 75. Dans tous les cas où ,. par suite d'inexécution des dispositions de la présente ordonnance, la sûreté publique serait compromise , le préfet suspendra et, besoin, révoquera le permis de navigation. Art. 76. Les maires, adjoints ou commissaires de police, les officiers de port ou inspecteurs de la. navigation, exerceront une surveillance de police journalière sur les
bateaux à vapeur, tant au point de départ et d'arrivée
qu'aux lieux de stationnement intermédiaires. Art. 77. Les propriétaires de bateaux à vapeur seront tenus de recevoir à bord et de transporter gratuitement les inspecteurs de la navigation., gardes de rivières, ou autres agents qui seraient chargés spécialement de la police et de là surveillance de ces bateaux.
Art. 78. S'il était survenu ,des avaries de nature à compromettre la sûreté de la navigation, l'autorité chargée de la police locale pourra suspendre la marche du bateau ; elle devra sur-le-champ en informer le préfet. En cas d'accident, elle se transportera immédiatement
sur les lieux , et le procès-verbal qu'elle dressera de sa visite sera transmis au préfet, et, s'il y a lieu, au procureur du Roi. La commission de surveillance se rendra aussi sur les lieux sans délai, pour visiter les appareils moteurs, en constater l'état, et rechercher la cause de l'accident : elle adressera, sur le tout, un rapport au préfet..
SUR LES MINES.
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TITRE VI.' DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 79. Les machines et les chaudières à vapeur, employées à un usage quelconque sur les bateaux stationnaires , sont soumises à toutes les conditions de sûreté prescrites par la présente ordonnance. Art. 80. Si , à raison du mode particulier de construction de certaines machines ou chaudières à vapeur, l'ap-
plication, à ces machines ou chaudières, d'une partie des mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance devenait inutile, le préfet, sur le rapport de la commission de surveillance, déterminera les conditions sous lesquelles ces appareils seront autorisés. Dans ce cas, les permis de navigation ne seront délivrés par le préfet que lorsqu'ils auront reçu l'approbation du ministre des travaux publics. Art. 81. Les propriétaires de bateaux à vapeur seront tenus d'adapter aux machines et chaudières employées dans ces, -bateaux les appareils de sûreté qui pourraient être découverts par la suite, et qui seraient prescrits par des règlements d'administration publique. Art. 82. 11 sera publié par notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics 'Une instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des machines et des chaudières à vapeur établies sur des bateaux (1). Cette instruction devra être affichée à demeure dans l'emplacement où se trouvent ces machines et chaudières. Art. 83, La navigation et la surveillance des bateaux à vapeur de l'État sur les fleuves et rivières sont régies par des dispositions spéciales. Art. 84. Les attributions données aix préfets des départements par la présente ordonnance seront exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, de Meudon et Sèvres, du département de Seine-et-Oise. Art. 85. Les ordonnances royales des 2 avril 1823 et 25 mai 1828', concernant les bateaux à vapeur et les ma(i) Voir cette-rjustruction ci-après , page 824.