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700 ORDONNANCES 2° En une redevance au profit des propriétaires dans les terrains desquels l'exploitation sera portée , ladite redevance étant fixée :
Au vingtième du produit total de l'exploitation , tant que la profondeur n'excédera pas 100 mètres ; Au quarantième de ce même produit pour des profondeurs de 100 à 200 mètres ; Au soixantième pour toutes les profondeurs excédant 200 mètres. Ces dispositions seront applicables .nonobstant les stipu-
lations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Art. 6. Les concessionnaires payeront à 11/L:Marnier, en exécution de l'art. 16 de la loi du 21 avril 1810 et à titre d'indemnité pour la part qu'il a prise à l'invention des mines qui font l'objet de la présente concession, une somme de vingt mille francs.
eneranihra_ Ordonnance du 11 juillet 1843 , qui accorde aux cite de Joeuvre sieurs Ernest , comte ANGLES, Raoul , vicomte et Odenet. ANGLES, Adrien Po LIGET DE SAINT-ANDRÉ et ÉtienneMarie BRISSAT
,
la concession de mines d'anthracite
situées clans les communes de SAINT-MAURICE
SAINT-SULPICE , COMMELLE et CORDELLE, arrondisse-
ment de ROANNE ( Loire ).
(Extrait.) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de conplan annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit,
cession de Joeuvre et Odenet , estlimitée , conformément au
savoir :
A l'ouest, à partir du point G, angle ouest de la maison la plus occidentale du hameau de Plaigne, une ligne menée à l'angle nord du château Billon, mais arrêtée au point K, où elle coupe le chemin qui conduit de SaintMaurice audit château Au nord, pour une ligne brisée partant du dernier
point ci-dessus, passant par le point L, rencontre de deux
chemins dont l'un vient de Saint-Sulpice et l'autre de
701 jonction du chemin Villers , et aboutissant au point M , de Saint-Maurice à Chassignol avec le chemin qui vient de Sautel et de Friscati ; A l'est et au sud-est, une ligne brisée partant du dernier point ci-dessus, passant par le point N, jonction de deux chemins qui, de Rilly et de Chungy, tendent à Chervenay et aboutissent au point il, angle nord-est de la maison la plus au nord de Lupé ; Au sud-ouest, une ligne menée du dernier point cidessus , au point G , point de départ , ladite ligne GR servant aussi de limite à la concession de Bully et Fragny ; Lesdites lignes renfermant une étendue superficielle de neuf kilomètres carrés, soixante -neuf hectares, vingtcinq ares. SUR 5ES MINES.
Art. 4. (Comme l'art. 4 rapporté ci-dessus de l'ordonnance relative ci la concession de Bully et Fragny.)
Ordonnance du 11 juillet 184,8 , qui accorde à llin" cite de la BruyeMee Séraphine - Benoîte PERRIN et aux sieurs re. Jules-Émilien MicHoN , comte DE VOUGY, PaulEugène, marquis DE FAuDons , Pierre FortEsT et Antoine-François-Auguste LABATUT, la concession
de mines d'anthracite situées dans les communes d'AmioNs , de SOUTERNON et de DANCE, arrondissement de ROANNE ( Loire ).
(Extrait.) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de la Bruyère , est limitée , conformément au plan
annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir :
Au nord-est, à partir du clocher de Dancé , point F du plan, une ligne menée au point O, jonction du chemin de Dancé au domaine de Vezelin , avec un chemin venant du heu dit chez Chavannes ; A l'est , une ligne menée du dernier point ci-dessus au point P, intersection du ruisseau dit la Goutte du Machuron avec le prolongement du chemin d'Amions à Bu'; Au sud, une ligne menée du dernier point ci-dessus, au point Q, jonction du chemin de Dancé à Saint-Germain