Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 388]

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choc. Il est donc indispensable, quand on s'en sert, que les pièces assemblées soient, en outre, réunies par des armatures en fer suffisamment fortes pour prévenir, à elles seules, la disjonction, dans le cas même où l'adhérence due au mastic serait entièrement détruite. Malgré les vices de construction que l'ingénieur pourrait remarquer, il fera timbrer la chaudière qui aurait

résisté à l'épreuve; mais il aura soin de signaler ces vices dans le procès-verbal d'épreuve dont il va être parlé.

Après avoir fait apposer l'empreinte du timbre, l'ingénieur dressera un procès-verbal dans lequel seront indiqués:

10 La date de l'épreuve; 2° Le lieu où elle a été faite;

3° Le nom et la résidence du fabricant des pièces éprouvées; 4.° La nature, la forme et les dimensions de ces pièces;

et, pour les chaudières, l'épaisseur du métal, en millimètre, et leur capacité totale, en mètres cubes ; 5° La tension de la vapeur, en atmosphères, ou le nombre gravé sur la plaque timbrée ; 6' Le diamètre de l'orifice de la soupape d'épreuve, en centimètres, le rapport des longueurs des bras du levier, et la charge (en kilogrammes) appliquée pour l'épreuve ; 7° L'usage auquel l'appareil est destiné ; 8° Le nom et le domicile de celui qui a commandé les pièces éprouvées ; 9° La destination définitive de ces pièces, c'est-à-dire la situation de l'établissement où seront placées les chaudières et autres pièces éprouvées, et le nom du propriétaire de l'établissement ; 100 Pour les chaudières qui seront formées de plusieurs

parties réunies par des tubulures, le procès-verbal indiquera si l'épreuve a eu lieu sur la chaudière montée ou sur les parties séparées. Il contiendra les observations de l'ingénieur sur les vices de forme, de construction, ou tous autres qu'il aurait remarqués dans les chaudières ou autres pièces éprouvées.

Le procès-verbal sera transmis, sans délai, au préfet du département dans lequel l'épreuve aura été faite. Dans le cas où la destination de la chaudière ou des autres pièces éprouvées serait pour un département autre

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que celui dans lequel l'épreuve a eu lieu , le préfet transmettrait immédiatement, à son collègue du département pour lequel les pièces sont destinées, une copie certifiée du procès-verbal d'épreuve. Dans les départements où il existe des fabriques de chaudières et de machines, les procès-verbaux dont il est fait mention ci-dessus pourront être remplacés par un tableau à colonnes conforme au modèle (A) joint à la présente instruction; l'état des épreuves sera arrêté par l'ingénieur, à la fin de chaque mois, et transmis sans délai au préfet du département. Le préfet extraira de ce tableau ce qui sera relatif aux pièces destinées à d'autres départements, et enverra les extraits certifiés par lui aux préfets de ces départements. 11 adressera, en outre, tous les mois, au ministre des travaux publics, une copie de l'état des épreuves qui auront été faites dans son département. 5 II. - DE L'INSTRUCTION . DES DEMANDES.

DES AUTORISA-

TIONS D'APPAREILS A VAPEUR.

Celui qui sera dans l'intention d'employer une chaudière fermée, ou tout autre appareil à vapeur, pour un usage quelconque, adressera au préfet du département une demande en autorisation, qui devra contenir toutes les indications mentionnées dans l'article 5 de l'ordon-

nance : un plan des localités et un dessin géométrique de la chaudière, avec échelle, devront y être annexés. En cas d'omission de quelques-unes des indications nécessaires ou d'insuffisance des plans, le préfet en préviendra immédiatement le demandeur, et l'invitera à compléter sa pétition conformément à l'article 5 de l'ordonnance.

Dès que la demande régulière lui sera parvenue, le préfet la transmettra au sous-préfet de l'arrondissement; il l'inviteratei faire procéder immédiatement par le maire de la commune aux informations de commodo et incommodo, et à lui renvoyer, avec ladite demande le procèsverbal d'enquête, l'avis du maire et le sien, dans les délais prescrits par les articles 7 et 8. Aussitôt après les avoir reçues, le préfet renverra toutes les pièces de l'affaire à l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, à l'ingénieur des ponts-et-chaussées; il y joindra