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CIRCULAIRES.
Les chaudières de la première catégeorie pourront être
placées, par exception, dans l'intérieur des ateliers
(article 35), quand on voudra employer à leur chauffage une chaleur qui autrement serait perdue. Dans ce cas, les conditions prescrites par l'article 36, à l'égard des tiers et de la voie publique, seront toujours exigibles, et l'autorisation devra être portée à la connaissance du ministre des travaux publics. Les chaudières de la deuxième catégorie pourront être placées dans l'intérieur d'un atelier qui ne fera pas partie d'une Maison d'habitation ou d'une fabrique à plusieurs étages. Les murs de défense seront exigés vis-à-vis des maisons d'habitation et de la voie publique situées dans les limites de distances fixées par l'article 39. Les chaudières de la troisième catégorie pourront aussi être placées dans Eintérieur d'un atelier qui ne fera pas partie d'une maison d'habitation ; les murs de défense vis-à-vis des maisons d'habitation et de la voie publique ne seront point exigés. Enfin, les chaudières de la quatrième catégorie ne se-
ront soumises à aucune autre condition de local que
celle d'être séparées par un intervalle de O'n,50 des murs mitoyens avec les maisons d'habitation voisines (art. 44). Elles pourront, d'ailleurs, être établies même dans un atelier qui ferait partie d'une maison d'habitation, et sans murs de défense.
La liberté très-étendue laissée aux propriétaires de chaudières à vapeur de la troisième et de la quatrième catégorie rendent indispensable d'écarter de ces chaudières tous les objets ou matériaux d'un poids un peu considérable, qui pourraient aggraver les dommages résultant d'une explosion. Il est pourvu à cette nécessité par l'article 45. L'artitle 41 laisse à MM. les préfets la faculté de déterminer la situation et les dimensions, en hauteur et en longueur, des murs de défense exigés par les articles 36, 39 et 40, pour les chaudières de la première et de la deuxième catégorie, ainsi que la distance de ces chaudières aux maisons d'habitation voisines et à la voie publique, et même la direction de leur axe. Ces divers points devront être traités avec soin dans le rapport de l'ingénieur. Il examinera si la position des chaudières indiquée par le propriétaire est celle qui, eu égard au local dont on dis-
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pose, offre le moins d'inconvénients pour le voisinage. Il déterminera la hauteur et la longueur des murs de défense, de manière à ce que, en cas d'explosion, les débris de la chaudière rompue ne puissent atteindre les habitations voisines ou les personnes qui se trouveraient sur la voie publique. Enfin, l'axe de la chaudière devra disposé parallèlement aux murs être, autant que possible, des habitations ou à la voie publique, parce que, en cas d'explosion, c'est ordinairement dans la direction de l'axe de la chaudière que les fragments sont lancés avec le plus de violence par l'action de la vapeur. L'ingénieur indiquera, sur le plan fourni par le demandeur, la situation de la chaudière et des murs de défense qu'il proposera au préfet d'exiger. Toutes les conditions définitivement prescrites par le préfet seront énoncées d'une manière détaillée dans l'arrêté d'autorisation. § V. DES MACHINES EMPLOYÉES DANS LES MINES. - DES MACHINES LOCOMOBILES ET LOCOMOTIVES.
L'établissement des chaudières dans l'intérieur des mines ne devra être autorisé que sous des conditions tout à fait particulières et appropriées à chaque localité, de manière à ce que l'échappement de la fumée ainsi que l'aérage de la mine soient parfaitement assurés, et qu'il n'y ait aucun danger d'incendie. Les machines locomobiles et locomotives sont assujetties à des dispositions particulières, qui sont assez détaillées dans le titre IV de l'ordonnance pour que toute autre explication soit superflue. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. § VI. Les prescriptions de l'ordonnance sont applicables à presque toutes les chaudières à vapeur. Cependant il y en a quelques-unes qui, en raison de l'usage particulier
auquel elles sont destinées , ou même de leurs dimensions et de leur forme, peuvent être dispensées, sans incon-
vénient, d'une partie des mesures prescrites par l'or-
donnance, soit purement et simplement, soit en les assujettissant à des conditions spéciales. On peut citer, comme exemple , les chaudières qui sont employées dans beaucoup de buanderies des environs de
Paris, pour le lessivage du linge. Ces chaudières, qui