Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 397]

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794 (B)

MODÈLE D'ARRÊTÉ D'AUTORISATION (1).

Nous, PRÉFET DU DÉPARTÈMENT

D

Vu la demande du sieur à obtenir l'autorisation de faire usage de chaudière à vapeur et de à vapeur, dans sa fabrique de

, tendant machine sise

commune de

Vu les plans annexés à la demande ; Vu l'ordonnance royale du 22 mai 1843 et les instructions ministérielles des 22 et 23 juillet même année ; Vu le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo, ouvert le 'et clos

le

Vu l'avis du maire de la commune de L'avis du sous-préfet de l'arrondissement d L'avis de l'ingénieur ARRÊTONS ce qui suit

Art. 1. Le sieur

795 de recouvrement ne dépassera pas la surface annulaire millimètres. Le poids et le levier seront vérifiés et poinçonnés à la diligence de l'ingénieur. La quotité du poids, en kilogrammes, et la longueur totale du levier, en décimètres, seront gravées sur ces pièces avant l'application de l'empreinte du poinçon. 2' D'un manomètre à air libre placé en vue du chauffeur, gradué en atmosphères et dixièmes d'atmosphère, et qui recevra la vapeur par un tuyau adapté à la chaudière même. Une ligne très-apparente sera tracée sur l'éatchelle en face de la division correspondante à mosphères, que l'index ou le niveau du mercure ne deCIRCULAIRES.

crncuumitEs.

est autorisé,

sous les conditions ci-après, à faire usage dans sa fabrique de sise à commune de 1° d chaudière à vapeur de forme et d'une capacité de mètres cubes. 2° d machine à vapeur dont la puissance est de cheva pour servir à lesquelles chaudière et machine ont été éprouvées et timbrées pour une pression de atmosphères.

Art. 2. La ( ou chaque ) chaudière sera pourvue des appareils de sûreté suivants 10 Deux soupat,es de sûreté placées une vers chaque extrémité de la chaudière. Chacune des soupapes aura au moins un diamètre de une surface de chauffe demillimètres, correspondant à mètres carrés et au timbre de la chaudière; elle sera chargée directement, ou par l'intermédiaire d'un levier, d'un poids unique équivalent à kilogrammes de charge directe par centimètre carré de l'orifice. La largeur de a) Ce modale s'applique au cas le plus ordinaire, celui où la demande comprend ti la fois -une ou plusieurs chaudit:res et une on plusieurs machines à vapeur.

vra pas dépasser ;

3° D'un flotteur ordinaire d'une mobilité suffisante, ou d'un -autre appareil propre à faire connaître, à chaque instant, le niveau de l'eau dans la chaudière, et placé en vue du chauffeur.; 40 D'un flotteur d'alarme, disposé de manière à faire entendre un bruit aigu produit par l'échappement de la

vapeur, dans le cas où le niveau de l'eau viendrait à s'abaisser dans la chaudière à 5 centimètres au-dessous de la ligne d'eau tracée sur le parement du fourneau, comme il sera dit ci-après.

Art. 3. Une ligne indiquant lé niveau habituel de l'eau dans la chaudière sera tracée surie parement ex-

térieur du fourneau. Cette ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée.

La ( ou chaque ) chaudière sera alimentée par une pompe mue par la machine, ou par tout autre appareil reconnu propre à remplir ce. but par l'ingénieur.

dans le placée ser chaudière demandeur, dont une local désigné au plan fourni par le copie sera annexée à la minute du présent arrêté. (Suivent ici les conditions relatives au local des chaudières et aux murs de défense, qui dépendent de la catégorie à laquelle appartiennent les chaudières, et de leur distance aux habitations et à la voie publique' conformément aux articles 33 à 45 de l'ordonnance, et au § IV de l'instruction du 23 juillet 1843.)

Art. 4. L

Art. 5. Le combustible dont on fera usage sera Art. 6. Le permissionnaire sera tenu, l de laisser vi-