Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 406]

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CIRCULAIRES.

La chaudière, si elle est enveloppée sur le dôme, ne doit être revêtue que de matériaux légers et ;autant que possible incohérents , tels que des cendres , de la terre tamisée ou des briques très-légères. Le propriétaire et le chauffeur doivent veiller à ce que le local soit tenu fermé pendent les heures où le travail est suspendu et à ce qu'il ne serve pas de passage et encore moins d'atelier aux ouvriers pendant les heures de travail, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Paris, le 22 juillet 1843. Le ministre secrétaire d'État des travaux publics .1.-B. TESTE.

Bateaux

vapeur.

Paris, le 26 juillet 1843.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vons transmettre l'ordonnance du 23 mai dernier, portant règlement pour les bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières.

La navigation à vapeur a été régie, jusqu'à ce jour, par les deux ordonnances des 2 avril 1823 et 25 mai 828. La première de ces ordonnances a soumis ces bateaux à la surveillance de commissions spéciales, formées dans chaque département où ce mode de navigation serait éta-

bli, et elle a disposé qu'ils ne pourraient être admis à naviguer qu'après que la commission aurait constaté leur solidité, le bon état de la machine, et que le préfet aurait notifié au propriétaire qu'il a reçu et approuvé le procès-verbal de la commission. La seconde ordonnance a appliqué aux chaudières

de ces bateaux, à quelque pression qu'elles dussent fonctionner, les mesures de sûreté prescrites relativement aux machines à haute pression. Il était nécessaire, comme pour les appareils employés sur terre, de réunir dans un nouveau règlement les diverses dispositions concernant la navigation à vapeur, en apportant également ici les modifications dont on avait reconnu l'utilité. L'application des machines à vapeur à la navigation procure au commerce, à l'industrie, à la population tout entière de grands avantages. Elle exige d'autant plus de

CIRCULAIRES.

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précautions que les causes des accidents sont plus nombreuses, et que ces accidents peuvent avoir des suites plus funestes encore que sur terre. Il convenait non-seulement de prescrire les moyens dc sûreté propres aux appareils moteurs; il importait , en outre, de fixer les conditions relatives à l'installation et à la marche des bateaux, et de déterminer les diverses mesures qui se rattachent à ce service. Tous ces objets sont réglés par la nouvelle ordonnance. Les permis de navigation continueront d'être délivrés par les préfets sur les rapports des commissions de surveillance. Les articles 5 et 6 de l'ordonnance indiquent les principaux points sur lesquels ces commissions doiVent fixer leur attention lors de la visite et de l'essai préalable des bateaux. Vous remarquerez , monsieur le préfet, que, d'après. l'article 9, les propriétaires seront désormais obligés de se munir, chaque année, d'un nouveau permis, qui ne sera donné qu'après que la commission aura procedé une nouvelle épreuve de la chaudière, et se 'sera assurée. de sa solidité. Plusieurs accidents ont eu lieu parce que, ces épreuves n'avaient pas été renouvelées en temps utile, et que l'on n'avait pu ainsi constater les altérations que l'appareil moteur avait subies. On a dû pourvoir à ce que cette précaution si essentielle ne fût point éludée. Le permis devra contenir les diverses énonciations dont.

il est question dans l'article 10. Il y sera fait mention

qu'il n'est valable que pour une année. Il conviendra d'y insérer, en cintre, les principales obligations qui sont posées généralement à tous les propriétaires de bateaux à vapeurs. 'Le modèle d'arrêté qui se trouve à la suite de. l'instruction jointe à la circulaire du 24 juillet, concernant l'exécution de l'ordonnance du 22 mai dernier relative aux Machines et chaudières à vapeur employées sur terre; donne facilement une idée de la forme suivant laquelle les permis de navigation devront être libellés. Comme il importe que chaque bateau soit visité aussitôt après son achèvement, afin que l'on ne puisse en faire usage' avant que sa bonne construction ail été constatée,. l'article 14 enjoint au propriétaire de se munird'un permis provisoire letrsque le bateau aura -été construit dans un département autre que celui où il doit entrer en service.

fi sera d'ailleurs tenu de demander tin Permis Tome I , 1843. 53