Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 410]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

822

if

CIRC ULAIL ES .

faire ou réparer un joint qui viendrait à perdre, remettre en ordre une soupape ou un tiroir dérangés, remplacer une pièce de rechange ; en un mut, soit capable de démonter et de remonter la machine qu'il pièce à pièce, sinon de forger et ajuster lui-même les pièces qui la Il faut aussi qu'il sache bien quelles sont les composent. précautions à prendre pour la conduite du feu et de la chaudière dant la marche, et les précautions parliculières à penobserver au moment du départ ou de l'arrivée et pendant les stationnements. Les propriétaires ou chefs d'entreprises devront désigner au préfet les individus qu'ils veulent employer comme capitaines ou mécaniciens. Le préfet chargera, soit la commission de surveillance, soit toutes autres personnes à ce compétentes, de les examiner conformément aux programmes qui précèdent, à moins qu'ils ne soient déjà porteurs de certificats auxquels il juge que toute confiance doive être donnée, et qui témoignent que ces conditions sont remplies. Dans tous les cas, les candidats pour les emplois dont il s'agit ne pourront servir sur les bateaux à vapeur qu'autant que ces certificats, ou qui leur auront été délivrés d'après l'examen ceux dont il vient d'être fait mention, seront revêtus du spécial du préfet. Les capitaines ou les mécaniciens porteursvisa de ces certificats pourront servir sur tout autre bateau que celui où ils auront été d'abord employés, à la charge de faire viser lesdits certificats par le préfet duseulement département où existera le siége de la nouvelle entreprise; sans préjudice, d'ailleurs, de l'examen particulier qui pourrait être jugé nécessaire, à l'égard des capitaines, en ce qui concerne la connaissance de la rivière où ils doivent naviguer. Indépendamment des certificats de capacité dont il est parlé ci-dessus les capitaines et mécaniciens devront duire des certificats constatant qu'ils sont sobres, prod'une conduite régulière, de bonnes vie et moeurs. Ces derniers seront, comme les précédents, soumis au visa du préfet. Les propriétaires de bateaux actuellement autorisés devront se pourvoir dans un délai de trois mois, à dater de la promulgation de l'ordonnance, pour obtenir de nouveaux permis. Je vous invite, monsieur le préfet, à tenir la main à l'exécution de cette disposition. Uu système complet de dispositions répressives, appro-

823 priées à cette matière pourra être ultérieurement établi par une loi spéiiiale. liais dès ce moment, et dans le cas où, par suite d'une infeaCtion au règlement, la vie des hommes serait compromise, le préfet aurait le droit de Cl RC L AiRES.

suspendre, ou même de révoquer le permis de navigation. (Art. 74 et 75 de l'ordonnance.) Sans doute on ne doit user qu'avec ménagement de ces

mesures rigoureuses ; mais les intérêts de la sûreté publique font un devoir d'y recourir , lorsqu'il s'agit de contraventions qui pourraient entrainer de grands malheurs, si elles n'étaient promptement réprimées. Pareillement, l'autorité locale aurait le droit de suspendre la marche d'un bateau, s'il était survenu, pendant une traversée, des avaries de nature à mettre en péril la vie des passagers Mais elle devrait dans ce cas en avertir immédiatement le préfet. (Art. 78.) Les dispositions prescrites par l'ordonnance du 23 mai auront pour résultat, il est permis de l'espérer, de pré-. venir les malheurs auxquels la navigation à vapeur serait exposée, si on wi la soumettait à aucune précaution. Une surveillance assidue doit concourir efficacement à ce résultat. Les commissions spéciales chargées de l'exercice de cette surveillance continueront à porter ici le zèle et le dévouement dont elles ont déjà donné tant de preuves , et qui sont des titres réels à la reconnaissance publique.

Il est bien essentiel qu'elles visitent fréquemment les bateaux, au moins une fois tous les trois mois ; qu'elles s'assurent si les conditions de sûreté sont exactement observées, et qu'elles provoquent la réparation ou le remplacement des pièces qui se trouveraient détériorées. Si un accident arrive, elles doivent se transporter immédiatement sur les lieux pour en rechercher la cause, constater l'état du bateau et de l'appareil moteur, et elles consignent ces renseignements dans leur rapport. Enfin , il leur appartient de proposer aux préfets toutes les mesures particulières dont elles reconnaîtraient l'utilité. Je joins à cette circulaire une instruction spéciale sur les précautions les plus habituelles à observer dans lemploi des machines et chaudières établies sur les bateaux. de la nouvelle Elle devra être, aux termes de l'article ordonnance, affichée dans l'emplacement de ces machines