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JUMSPRUDENCE
nepouvaient être vendues par lots ou partagées sans l'autorisation préalable du gouvernement; »Attendu que l'amodia Lion ou le louage d'une mine con-
cédée, s'appliquant à des choses fongibles et qui se consomment par l'usage, à des substances qui ne peuvent se reproduire; constitue une aliénation, et par conséquent une alienation partielle, lorsque le louage ou l'amodiation ne porte point sur la totalité de la concession ; » Que d'ailleurs le but de l'art. 7 précité de la loi du
21 avril 1810, a été d'empêcher la division d'exploitation, division qui résulterait des baux partiels;
» Que l'intérêt général du bon aménagement des gîtes et de la conservation des richesses minérales, exige que
la loi qui a pour objet de prévenir le morcellement si préjudiciable des exploitations, ne puisse pas être éludée
par des amodiations partielles, lesquelles produiraient les mêmes effets que la vente par lots ou le partage proprement dit; » Attendu que le droit de l'administration de faire cesser la division d'exploitation résultant d'un partage ou d'une amodiation, n'exclut pas celui de chacun des concessionnaires de se refuser à l'exécution d'actes et de conventions contraires à la disposition d'ordre public de l'art. 7 précité de la loi du 21 avril 1810, et de faire prononcer la nullité desdits actes et conventions; » Que l'exercice de ce droit par les concessionnaires leur offre le moyen d'éviter l'interdiction ou la suspeu'ion d'exploitation dont l'administration serait armée contre eux, s'Ils respectaient des engagements de nature à compromettre l'unité d'exploitation ; » Attendu de plus, dans l'espèce, que, même abstraction faite des principes ci-dessus, le marquis de Cabre qui, d'après la concession, n'était que propriétaire indivis, ne pouvait , d'après le droit commun, consentir valablement au bail de la chose indivise sans le consentement du copropriétaire; » Que l'arrêt attaqué faisant résulter la validité du bail de la nature du droit de de Cabre sur la chose louée, et de l'acte de 1810 qui établit entre les concessionnaires un partage des mines concédées, s'appuie encore, sous ce rapport, sur un acte formellement défendu par
DES MINES.
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l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, comme il l'était auparavant par l'arrêt du 3 nivôse an VI; » En ce qui concerne le pourvoi de Michel-Amédée Armand et Grimaldi-Régusse, contre le même arrêt du 24 janvier 1839; »Et d'abord sur la fia de non recevoir » Attendu que lors du dépôt de leur pourvoi les demandeurs en cassation qui, depuis, ont produit la grosse
de l'arrêt attaqué, avaient déclaré qu'ils s'en rapportaient à la copie dudit arrêt, produite par le comte de Castellane à l'appui du pourvoi que celui-ci avait antérieurement formé; qu'ils se sont ainsi, et au moment même de leur pourvoi, rendu commune cette producsatisfait au règlement de 1738 tion; qu'ils ont, dès lors'déchéance; et n'ont encouru aucune
» Au fond, sur le moyen tiré de la violation de
l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810:
» Attendu qu'après avoir énoncé dans seS motifs qu'il restera à décider par l'administration si la portion de mines annexée en 1818 qui, dans tous les cas, dit la cour royale, sera la propriété exclusive du comte de Castellane, doit rester incorporée pour son exploitation à la concession de Cabre et Castellane ou en être distraite, l'arrêt attaqué renvoie à la vérité, par son dispositif, devant l'administration pour être statué sur la demande en distraction et maintient jusqu'à la décision administrative le sursis prononcé par le tribunal, sur la demande en licitation, mais qu'en même temps et par ce même dispositif il déclare qu'il résulte des actes passés entre les parties que les mines annexées en 1818 sont la propriété exclusive du comte de Castellane ; » Attendu cependant que l'ordonnance du 11 février
1818 constituait les concessionnaires propriétaires in-
divis des mines comprises dans la concession, telle qu'elle
était établie par ladite ordonnance, et conséquemment, des mines distraites de la concession de Fery-Lacombe, comme de celles concédées en 1809 à de Cabre et Castellane; » Attendu que les actes par lesquels de Cabre aurait
reconnu, en faveur du comte de Castellane, le droit exclusif à la portion de mines annexée en 1818, constitueraient un partage on une aliénation partielle, prohibés