Annales des Mines (1844, série 4, volume 5) [Image 351]

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SUR LES MINES.

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ORDONNANCES

Nord du mas Gille, cette dernière ligne prolOngée jusqu'à la rivière d'Aiause ; de là ladite rivière en la remontant, ainsi que le ruisseau ou vallat d'Aubaron' jusqu'à l'intersection de ce dernier avec le chemin de Salindre à Navacelle , point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés 58 hectares. Art. 4. (Comme l'article correspondant de l'ordonnance ci-dessus, relative à la concession des Fumades).

Tourbe terreuse Ordonnance du 24. fivrier 1844 , relative et l'extracditeTerrenoire, dans les marais de Donges, etc.

-ion de la tourbe terreuse dite Terre noire , dans _ONGES (Loire-Inférieure) , etc. les marais de n

Louis-Philippe, roi des Français, A tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics ; «Vu le titre 8, section 2 de la loi du 21 avril 1810; "%u notre ordonnance du 3 octobre 1838, portant règlement pour l'exploitation de la tourbe dans les marais de Donges , département de la Loire-Inférieure; Les propositions des ingénieurs des mines, tendant à soumettre aux mêmes dispositions les extractions d'une tourbe terreuse dite Terre noire, qui s'opèrent dans ces marais, et à apporter certaines modifications dans l'ar-

ticle 3 du règlement précité, en ce qui concerne les époques où doivent être présentées les demandes de tourbage ; L'avis du préfet ;

L'avis du conseil général des mines du 9.8 juillet 1843; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Les dispositions de l'ordonnance royale du 3 octobre 1838, sont appliquées à l'extraction de, la tourbe terreuse dite Terre noire, et à l'extraction des vases qui se déposent au fond des canaux d'écoulement ou de communication pratiqués dans lesdits marais.

Art. 2. Aucune autorisation d'extraire la tourbe terreuse dite Terre noire, ou des vases contenant de la tourbe, ne sera accordée qu'à la condition expresse d'ex-

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ploiter en mânie temps la tourbe qui se trouverait audessous de la ferre noire ou des vases. L'extraction de la tourbe terreuse et des vases déposées au fond des canaux d'écoulement et de communication ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une permission spéciale de l'administration.

Art. 3. Pour les marais ou portions de marais qui ne

seraient pas praticables un mois au moins avant l'époque où commencent habituellement les travaux de tourbage , les demandes en autorisation devront, pour les tourbages à exécuter dans les années 1845 et suivantes, et par dérogation à l'art. 3 de notre ordonnance du 3 octobre 1838, être adressées au sous-préfet avant le ler juillet de l'année qui précédera celle pendant laquelle devront avoir lieu. les extractions mentionnées dans les dites demandes. Art. 4. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au bulletin des lois.

, qui accorde aux Ordonnance du 2le ,février sieurs PALIOPY et Ci°, la concession de mines de plomb argentifère comprises dans les communes de VILLENEUVE-LES-CHANOINE; SALLÈLES , LINIOUSIS

CAUNES et TRASSANEL , arrondissement de CARCASSONNE (Aude).

(Extrait.) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Villeneuve, est limitée, conformément au plan annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit , savoir

Au Nord, par une ligne droite allant du clocher de

Limousis à Marsilly ; A l'Est, par une, ligne droite allant de Marsilly à la bergerie de Villeganze ; Au SudEst, pa r une ligne droite alla ntde ladite bergerie au clocher de Villeneuve-les-Chanoines ; Au Sud-Ouest, par deux lignes droites allant du clocher de Villeneuve à Sallèles , et de Sallèles au clocher de Lirnousis, point de départ ;

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quinze kilomètres carrés quatre-vingt-dix hectares.

Mines de plomb argentifère de Villeneuve.