Annales des Mines (1844, série 4, volume 5) [Image 358]

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ORDONNANCES

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Celles des 16-24 août 1790; La loi du 29 floréal an X et les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811; La loi du 12 juillet 1837

Vu l'avis du conseil général des mines, du 23 février 1844; Considérant qu'il importe de faire cesser les abus auxquels a donné lieu l'exploitation desdites minières, et de prescrire les mesures qu'exigent la sûreté et la salubrité publiques ;

Arrête ce qui suit Dans toute l'étendue du département du Cher, Art.

l'exploitation des minières de fer , opérée soit à ciel ouvert,

soit par puits, soit par cavage à bouche, est soumise aux mesures de sûreté et de salubrité qui sont prescrites ciaprès

TITRE PREMIER. DES DÉCLARATIONS ,

DES DEMANDES EN PERMISSION

ET DES ACTES PORTANT PERMISSION D'EXPLOITER.

Art. 2. Toute personne ayant droit ou qualité, qui voudra commencer ou continuer l'exploitation d'une minière, sera tenue d'en faire la déclaration ou d'en demander la permission au préfet. Art. 3. La déclaration ou demande en permission énoncera d'une manière précise Les nom, prénoms et demeure du déclarant ; La situation et les limites du terrain contenant la minière qu'il veut exploiter ; Le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre

Enfin la nature des droits, soit de propriéié, soit de jouissance qu'il peut avoir sur ladite minière, ou les motifs qui peuvent lui faire accorder par l'administration

la permission d'exploiter au lieu et place du proprié taire.

Art. 4. Si le déclarant est propriétaire de la minière, ou s'il est au droit de ce propriétaire, acte de sa déclara-

715 fion lui sera donné par le préfet, conformément à l'arSUR LES MINES.

ticle 59 de la loi du 21 avril 1810, et cet acte vaudra pour lui permission. Art. 5. Si le déclarant est maître de forges et demande à exploiter des minerais au lieu et place du propriétaire qui refuserait de les exploiter lui-même, OU qui n'en exploiterait pas en quantité suffisante, il devra justifier qu'il a notifié sa demande au propriétaire par acte extrajudi-

ciaire, et qu'il s'eSt écoulé un délai d'un mois depuis cette notification, sans que celui-ci ait déclaré qu'il en-

tendait exploiter lui-même. Le préfet après avoir entendu le propriétaire, ou après l'avoir mis en demeure de se faire entendre, statuera sur la demande ainsi qu'il appartiendra. Art. 6. Les actes portant permission ne seront délivrés

par le préfet, en conformité des art. 4 et 5 ci-dessus,

qu'après que l'ingénieur des mines du département aura été entendu. Ces actes détermineront les limites de l'exploitation, les conditions principales du mode à suivre pour cette exploitation, d'après les règles générales (pli seront établies au titre Il , et les obligations spéciales qu'il pourrait y avoir lieu d'imposer à l'exploitant, en exécution de l'article 67 de la loi du 21 avril 1810. Art. 7. Les dispositions prescrites par les art. 2, 3, 5 et 6 du présent règlement sont applicables aux permissions qu'il pourrait y avoir lieu de délivrer à plusieurs maîtres de forges, en exécution de l'article 64 de ladite loi , pour exploiter concurremment dans un même fonds.

TITRE II. RÈGLES GÈNÉR ALES DE L'EXPLOITATION.

SECTION,I. - De l'exploitation à ciel ouvert.

Art. 8. L'exploitation à ciel ouvert sera commencée, autant que faire se pourra par la partie la plus basse du gite, et continuée de proche en proche jusqu'aux limites de la minière. Art. 9. Le gîte de minerai et les terres ou autres matières qui le recouvrent, seront coupés en retraite par ban-