Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES. 732 huer aux principaux propriétaires d'appareils à vapeur
dans votre département. L'accident dont il s'agit parait avoir été principalement occasionné par un vice de la chaudière, à laquelle on avait adapté récemment une feuille de tôle de mauvaise qualité, et qui était mal attachée. On n'avait point eu le soin de faire renouveler l'épreuve après cette réparation. Il a été remarqué, en outre, que les soupapes étaient surchargées et que l'appareil ne se trouvait pas muni d'un manomètre qui aurait averti le chauffeur du danger auquel il s'exposait.
Je rappellerai que l'ordonnance du 22 mai dernier exige expressément que toute chaudière à vapeur soit éprouvée de nouveau, lorsqu'il y a été fait des modifications ou réparations quelconques. Il est également prescrit maintenant que chaque chaudière ait un manomètre, et, aux termes de l'article 26, on doit se servir du manomètre à air libre quand la pression de la vapeur ne dépasse pas quatre atmosphères. Il importe de toujours énoncer dans les arrêtés d'autorisation les diverses conditions auxquelles le propriétaire doit satisfaire, tant en ce qui concerne les moyens de sûreté de l'appareil que relativement aux dispositions du local.
Il est bien essentiel aussi de tenir la main à ce que l'instruction pratique du 22 juillet soit constamment affichée dans l'enceinte des ateliers. Cette instruction indique , pour l'emploi de la vapeur, des précautions de tous les instants, dont on ne saurait trop recommander la stricte observation aux ouvriers qui dirigent ces machines et aux chefs d'établissements. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le sous-secrétaire d'État des travaux publics, Signé
LEGRAND.
733
Paris, le 20 mars 1844. Docnmcntssta Monsieur, j'ai l'honneur de vous adresser les tableaux tis,rt à réu
statistiques destinés à recevoir les renseignements relatifs 'r l'année aux mines et aux usines minéralogiques pour l'anaux née 1843.
Les états nos 5 et 6 sont entièrement conformes à ceux de l'année précédente. Il a paru nécessaire de mentionner désormais sur l'état n° 1 les noms des couches de combustible comprises dans chaque concession, l'épaisseur moyenne et la nature du combustible que fournit chacune d'elles.
Jusqu'à ce jour, les renseignements consignés sur
l'état n° 2, relativement au nombre et à la production des minières, n'ont guère été comparables pour les divers départements, parce que MM. les ingénieurs n'ont pas tous suivi les mêmes règles pour définir l'unité à laquelle il convient d'appliquer le nom de minière. Dorénavant on considérera comme une minière unique toute surface de
terrain comprenant un dépôt ferrifère continu ou du moins comme une suite de dépôts très-rapprochés, sur laquelle le droit de fouille est exercé par le même exploi-
tant, quels que soient d'ailleurs la nature et le nombre des excavations pratiquées sur cette surface. Quelques rectifications dans la nomenclature des feux, ateliers et appareils qu'il convient de distinguer dans l'état n° 3, ont été faites conformément aux modifications introduites sur l'état n° 4, dans la nomenclature des subdivisions du travail du fer. Ces modifications sont mentionnées dans la 1" colonne du premier recto dudit état n° 4. Elles ont pour objet de mentionner, à l'avenir, la nature et le nombre des machines soufflantes employées par chaque atelier, dans les colonnes 3 et 4 des tableaux occupant le premier verso et le deuxième recto de l'état; De consigner, d ns les colonnes 7, 8 et 9 du même tableau, les renseignements relatifs aux quatre catégories d'ouvriers qui seront dorénavant distinguées dans la co-
lonne 6; De distinguer, dans les Colonnes 16 à 23, le combustible consommé dans le foyer métallurgique principal de chaque opération, du combustible consommé dans les