Annales des Mines (1844, série 4, volume 6) [Image 316]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

625 adresser sa demande au préfet, et justifier en même temps DE JURISPRUDENCE.

624

TABLE DES ARTICLES

posées par la loi à ces propriétaires, en ce qui concerne les usines aux besoins desquelles ils sont tenus de fournir, ni modifier les rapports qui sont forges et l'administration. établis entre eux, les maîtres de Les cessionnaires du propriétaire peuvent être admis à présenter en son nom la déclaration indiquée dans l'art. 59 de la loi du 21 avril 1810, mais seulement comme mandataires, à la condition que cette déclaration sera accompagnée et de pièces authentiques justifiant leur mandat ; la permission qui est délivrée ne peut valoir que pour le propriétaire. Dans tous les cas, c'est exclusivement au propriétaire de la minière que les maîtres de forges doivent s'adresser pour le mettre en demeure de fournir à l'approvisionnement de leurs usines, dans les circonstances prévues par l'art. 60 de la loi. 3e série, t. XI, p. 628. L'expression de voisinage employée dans l'art. 59 de la loi du 21 avril 1810, relativement aux usines pour lesquelles le propriétaire du terrain où il y a du minerai de fer est tenu d'exploiter ou de laisser exploiter à sa place, est prise ici dans un sens indéfini , dont la détermination ne peut dépendre que des circonstances locales.

C'est aux préfets à apprécier, suivant les cas, et dans chaque espèce sur laquelle ils

sont appelés >à prononcer, l'ap-

plication qui doit en être faite. Le droit de voisinage pour les usines qui peuvent se dire voisines d'une minière, consiste à exiger du propriétaire de la minière qu'il leur fournisse autant que possible et avant d'en vendre à d'autres , la quantité de minerai qui leur est nécessaire, ou d'obtenir à son défaut la permission d'extraire en son lieu et place. Mais il n'exclut pas les propriétaires d'usines plus éloignées de la faculté de venir aussi s'approvisionner sur les mêmes gîtes.

Lorsque le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, et conformément à l'art. 64 de la loi de 1810, a déterminé la quantité de minerai qui devra être fournie aux usines voisines, le propriétaire du est libre, en satisfaisant à ces livraisons, d'extraire terrain d'autres quantités de minerai, et de le vendre indistinctement aux acheteurs qui se présentent. Il n'y a pas lieu de désigner dans les minières des cantonnements pour les usines. 3e série, t. XI, p. 632. 1. Lorsqu'un maître de forges veut obtenir la permission d'extraire du minerai de fer sur le terrain d'autrui, il doit

qu'il l'a notifiée au propriétaire du sol. C'est par lui et non administrativement que cette notification doit être faite. Le propriétaire a un mois pour faire connaître s'il veut exploiter par lui-même.

Il faut en outre qu'il ait été entendu par l'administration, ou mis par elle en demeure de se faire entendre avant que la permission puisse être délivrée. Si dans ces intervalles le propriétaire vend son terrain à un tiers et que ce dernier déclare être dans l'intention d'exploiter, il n'y a pas lieu d'autoriser le maître de forges à opérer l'extraction, mais l'acquéreur du terrain sera tenu de lui fournir du minerai, si l'usine est dans les conditions requises pour y avoir droit. 3e série, t. XII, p. 649. L'exploitation d'une minière ne peut avoir lieu sans per-

mission.

Bien que le propriétaire du terrain ait cédé à un maître de forges la faculté d'extraire le minerai de fer que son terrain renferme, ce dernier n'en est pas moins tenu de se pourvoir d'une autorisation pour exploiter, et tout autre proprié-

taire d'une usine du voisinage légalement établie, ayant

besoin de ce même minerai, peut obtenir la permission d'y venir puiser. Dans ce cas, le préfet règle les portions qui devront être attribuées à chacun. Une usine qui manque d'une quantité de minerai dont le mélange est nécessaire à sa fabrication, doit être considérée comme se trouvant dans le cas prévu par l'art. 59 de la loi du 21 avril 1810, où elle peut contraindre le propriétaire du terrain qui contient ce minerai à lui en fournir, encore bien qu'elle ait à sa disposition d'autres produits, mais d'une qualité différente.

3e série, t. XII, p. 653. 1.Lorsque des particuliers se présentent avec des pièces authentiques attestant leur mandat des propriétaires du sol pour extraire du minerai de fer sur un terrain, il doit leur être donné

acte de cette déclaration, encore bien qu'ils ne se trouvent pas.dans les conditions exigées pour employer ce minerai à

leur propre usage. Seulement ils sont tenus de fournir une quantité suffisante aux besoins des usines du voisinage légalement établies. 2. Le propriétaire du sol a d'ailleurs un mois pour s'expli.

pliquer sur la sommation qui lui est faite par un maître de forges, et rien n'empêche que dans cet intervalle, il cède à un tiers la faculté d'exploiter.