Annales des Mines (1844, série 4, volume 6) [Image 329]

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ORDONNANCES

à exploiter de la tourbe, devra préalablement en faire la déclaration et en obtenir l'autorisation. Les déclarations contenant les noms, prénoms, professions et demeures des demandeurs, seront accompagnées d'un plan en triple expédition, sur l'échelle du cadastre, indiquant l'étendue des terrains tourbeux à exploiter, et

leur position par rapport aux rigoles principales ou-

vertes ou à ouvrir pour l'écoulement des eaux. L'autorisation de tourber n'aura d'effet, etc. (La suite comme à l'art. 2 de l'ordonnance ci-dessus.) Art. 3. Le sous-préfet prendra les renseignements nécessaires sur l'objet de ces déclarations, et les soumettra au préfet avec ses observations. L'ingénieur des mines, auquel elles seront communiquées , se transportera, s'il en est besoin , sur les lieux, et proposera au préfet d'insérer dans l'arrêté d'autorisation les conditions spéciales qui seraient à prescrire dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques. De ce nombre seront, etc. (La suite comme à l'art. 3 de l'ordonnance ci-dessus.) Art. 4. Il sera tenu dans les bureaux de la préfecture et dans celui de l'ingénieur des mines, un registre, etc. (La suite comme à l'art. 4 de l'ordonnance ci-dessus.) Art. 5, 6, 7. 8. ( Comme les articles correspondants de l'ordonnance ci-dessus.)

TITRE II.

SUR LES MINES. 651 Art. 19. La présente ordonnance sera insérée au bulletin des lois et au recueil des actes administratifs du département de l'Aube. Art. 20. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des travaux publics, de l'intérieur et des finances,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance du 5 août 181Ï , qui autorise les Lavoirs à bras, sieurs DUPONT et DREYFUS à maintenir en activité

deux lavoirs pour la préparation du minerai de

commune

de IVIarcq.

fer, qu'ils ont établis au lieu dit VINCEY, commune de 111AucQ ( Ardennes ), sur un terrain qu'ils tiennent à bail du sieur CADRIEZ.

( Extrait. ) Art. 26. La permission présentement accordée cessera d'avoir son effet à l'expiration du bail consenti par le sieur Cauriez aux sieurs Dupont et Dreyfus, ou à la fin du re-

nouvellement du bail, s'il y a lieu, à moins que les permissionnaires n'aient été autorisés à continuer d'occuper, en vertu de l'art. 80 de la loi du 21 avril 1810, le terrain où sont situés les lavoirs ci-dessus autorisés.

RÈGLES PARTICULIÈRES AUX MARAIS COMMUNAUX.

Art. 9, 10, 11, 12, 13, 14. (Comme les articles correspondants de l'ordonnance ci-dessus.)

TITRE HI. RÉPARTITION DES DÉPENSES.

PERCEPTIONS QUI DOIVENT

EN ETRE LA SUITE.

Art. 15, 16, 17. (Comme les articles correspondants de l'ordonnance ci-dessus.)

TITRE IV. RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.

Art. 18. (Comme l'art. 18 de l'ordonnance ci-dessus.)

Ordonnance du 7 août l811, qui autorise le sieur Lavoirs à bras, CHARLE (Pierre) ) à établir quatre lavoirs à bras à Fontenelle,

pour la préparation des minerais de fer, sur le ruisseau de LA TORCELLE , dans la commune de FONTENELLE ( Côte-d'Or ).

Ordonnance du 7 août 184,4., qui autorise les sieurs

Boeard à piler

rasses, HENRY et DESMOUSSEAUXNOIZETiucard à ajouteràà leur les crasses, piler ti'ounsine de Matusine de MATTON ( Ardennes )

les crasses.