Annales des Mines (1844, série 4, volume 6) [Image 347]

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SUR LES MINES.

ORDONNANCES

porter à la .forge dite DU JACQUOT, faisant partie des usines à fer d'ORQUERAUX, situées commune

de ce nom, sur la MANoisE (Haute-Marne), le martinet que l'ordonnance du 22 octobre 1823 lui avait permis de construire clans cette commune, à l'emplacement de la chaussée du CoNTAuT ; 2° à transporter, dans la forge basse d'OTiQUERAUX qui fait aussi partie des usines d'ORQUERAUX, un autre martinet situé dans la même commune, en aval de la chaussée de la MOUILLÈRE,

l'ordonnance du 11février 1824,. Carrières de pierres à bàtir du

département de la Gironde.

Ordonnance du 2 décembre 184,4.

et autorisé par

relative à l'ex*tation des carrières de pierres bdtir du ,

pl; 'déartement de la GIRONDE. LOUIS-PHILIPPE, etc,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des travaux publics ; Vu le projet de règlement présenté par le préfet de la Gironde pour l'exploitation des carrières de pierres àbâtir que renferme ce département ; Les rapports des ingénieurs des mines ; La lettre du préfet, du 7 juin 1844; Les avis du conseil général des mines, des 14 juin et 19 juillet 1844; Vu la loi du 21 avril 1810 ; Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. Dr. Les carrières de pierres de taille et de moellons, ouvertes ou à ouvrir dans le département de la Gironde, seront, à partir de la publication du présent règlement, soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après prescrites.

TITRE PREMIER. EXERCICE DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.

Art. 2. Dans toutes les carrières de pierres de taille et de moellons, la surveillance des travaux d'exploitation sera

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exercée par l'ingénieur en chef ou l'ingénieur des mines chargé du service du département, par un conducteur

surveillant des carrières, et, concurremment, par les maires ou par tout autre officier de police municipale, chacun dans l'ordre de ses attributions et conformément à ce qui est prescrit par les articles 47, 48, 50, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, par l'article 40 du décret du 18 no,

vembre 1810 et par les articles 3, 4, 5, 7, 11, 13 et 14 du décret sur la police souterraine, du 3 janvier 1813. Art. 3. Tout propriétaire ou entrepreneur qui se proposera, soit de continuer l'exploitation d'une carrière en activité, soit de reprendre l'exploitation d'une ancienne carrière abandonnée, soit d'ouvrir une nouvelle carrière, sera tenu d'en faire la déclaration au préfet, par l'intermédiaire du maire de la commune dans laquelle la carrière sera située. Art. 4. La déclaration exigée par l'article précédent énoncera les nom, prénoms et demeure du propriétaire ou de l'entrepreneur de l'exploitation, avec l'indication de ses droits de propriété ou de jouissance du sol. Elle

fera connaître aussi le lieu et l'emplacement des travaux, ainsi que le mode de l'exploitation, soit à ciel ouvert, soit par cavage à bouches, soit par puits. Art. 5. La déclaration sera faite 1° Par tout propriétaire ou entrepreneur de carrières actuellement en activité, dans un délai de trois mois, à partir de la publication du présent règlement 2° Par tout entrepreneur de nouvelles carrières on par celui qui voudrait reprendre une ancienne exploitation abandonnée, un mois avant la mise en activité des travaux d'exploitation projetés. Art. 6. Faute par lesdits propriétaires ou entrepreneurs d'avoir fait la déclaration sus-énoncée dans les délais prescrits, le préfet, aussitôt qu'il sera informé de l'existence d'une exploitation non déclarée, en ordonnera la visite après quoi, sur le rapport du maire de la commune où sera située l'exploitation, ou du conducteur surveillant des carrières, et sur l'avis de l'ingénieur des mines, le préfet, après avoir entendu les exploitants de

ladite carrière, pourra ordonner, s'il y a lieu, que provisoirement et par mesure de police les travaux en seront suspendus, jusqu'à ce que la déclaration susmen-