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JURISPRUDENCE
DES MINES.
USINES.
toujours le droit d'imposer les conditions réglementaires commandées par l'intérêt d'une bonne police des eaux et des usines , et par l'intérêt des tiers (1).
T. L'article 78 de la loi du 21 avril 1810, qui maintient d'une manière générale les usines ,
antérieures à sa promulgation , ne fait nullement obstacle lice que l'administration règle les conditions de leur roulement. Un pourvoi au contentieux contre l'ordonnance
de permission d'une usine ,située sur un cours d'eau , après une instruction régulière , n'est point admissible. La partie qui se plaint de certaines dispositions du régime hydraulique peut seulement demander à l'administration la révision de ces dispositions.
Quant aux plaintes formulées contre le règlement
d'eau, M. le ministre des travaux publics faisait remar-
quer que le sieur Letthêne n'articulait aucun vice de forme, aucune cause de nullité contre l'instruction qui avait précédé l'ordonnance attaquée cette instruction était en effet régulière, et il s'agissait uniquement de la révision de certaines dispositions de détail : o Cette ré-
si elle doit avoir lieu, ne saurait, disait le » ministre, résulter d'un pourvoi au contentieux. Si » M. Lechêne persiste à critiquer le règlement d'eau, » vision ,
» sous le rapport de son efficacité et de son exécution, il peut, s'adresser à l'administration qui donnera à sa de» mande la suite qui sera jugée convenable (2). » Cette doctrine, conforme aux principes et à la jurisO
prudence établie, a été de nouveau consacrée par le
Une ordonnance royale du 20 février 1843 a autorisé le sieur Lechêne à maintenir en activité, à certaines
conditions, les usines à fer de Diénay, situées dans la commune du même nom, sur le ruisseau de lignon , département de la Côte-d'Or. Ces usines se composent 1° de la forge de Diénay, laquelle existait en vertu de lettres-patentes de 1670 , qui n'ont point été représentées, mais qui se trouvent mentionnées dans un acte authentique du 24 mai 1759; 20 du haut-fourneau de Diénay, qui a été vendu comme
bien national au sieur Vaillant , auteur du sieur Lechêne, le 8 fructidor an vi.
Le sieur ;,echêne s'est pourvu devant le
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conseil
d'Etat , pour faire annuler l'ordonnance du 20 février 1843. 11 a soutenu que, ses usines étant déjà pourvues d'un titre légal, l'ordonnance du 20 février, en prescrivant de nouveaux ouvrages, avait faussement appliqué la loi du 21 avril 1810. 11 a prétendu, en second lieu, que le régime des eaux fixé par ladite ordonnance était vicieux et même inexécutable. Ces deux griefs étaient également inadmissibles. C'est un principe admis, en effet, en ce qui concerne
l'application de l'article 78 de la loi du 21 avril 1810, que, si l'existence des anciennes usines est maintenus par cet article, l'administration n'en conserve pas moins
conseil d'Etat, et une ordonnance royale du 2 mai 1845(3) a rejeté le pourvoi formé par le sieur Lechène contre l'ordonnance du 20 février 1843. Voir notamment, sur cette question, les ordonnances du ler juillet 1839 (NrCI, de Villecomle ) ; du 29 juin 1811 ( Rozet et de Ménisson ); Annales des mines, 3' série, tome XVI, p. 71G et suiv. ; et tome V, p. 685 et suiv. Voir les 'observations relatives à l'ordonnance précitée du
1" juillet 1839, Annales des mines ,3° série, tome XVI, p. 718. Voir cette ordonnance, ci-après, page 560.