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ORDONNANCÉ
eri4ciiiétiitWe 8 4 4. Loms-PutrAPPE, roi des français, etc.
Vu :i° la loi du
-25
frimaire an VIII (16 dé-
cembre,1799);
et.'i*dOnnatice du 17 novembre 144 ;, _Sur le rapport de notre ministi'éSêàélaii'd d'Etat au département des Finances;' Nons avons ordonné et ordonnons ce c,iteS'ilit :
i. Tout'. adressée à un foneekinnaire dénommé- d'airs leS' te 21rt
non contre-signée,
bleaux annexés, à l'ordonnance du 17 novembre 1844 sur les franchises, et qui aura été refusée à cause de la taxe, pourra être ousierte et vérifiée au bureau de poste de destination, suivant les formes prescrites par l'art._ 4 de ladite ordonnance, lorsque le fonctionnaire destinataire requerra l'a&compl:ssement de ces formalités par une déclaration signée de lui, et motivée sur4a.présomption que le contenu de cette dépêche est relatif au service de l'Etat.
Art. 2. Lorsque le contenu d'une dépêche été re-
ouverte en vertu de l'article précédent aura l'Etat, connu concerner (iirectement le service de le directeur des Postes délivrera immédiatement cette dépêche en franchise, en se con fol niant aux
dispositions de l'article 77 de l'ordonnance du
pas 17 novembre 1844. Si le contenu ne concerne directement le service de fEtat, et si ce fonctionla naire destinataire persiste à refuser d'acquitter dans les taxe de cette dépêche, elle sera classéelieu de rerebuts. Si enfin la vérification donne
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SUR LES FRA1NCHISE5.
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Connaître que la dépêche est, en tout ou en partie, étrat gère au service de l'Etat, les pièces relatives au sel ice seront seules délivrées en ftatubi-e;
les autres seront conipri,es dans les rebuts, à moins que le destinataire ne consente à en acquitter le port, Dues tous les cas, le résultat des opérations d'ou,;erture et de vérification de la dépêche non contre-signée sera constaté par un prucês-verbal dressé par le directeur des Postes et signé par ce préposé et le fonctionnaire destinataire ou son délegué.
Art. 3. Les pièces et autres objets étrangers au service trouvés dans les dépêches ouvertes en vertu des articles précédents ne seront passibles que de la taxe ordinaire.
Art. 4. Notre ministre secrétaire d'État- au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Fait au palais des Tuileries, le vingt-sept novembre mil huit cent quarante- cinq.
Signé : Louts-PinurPE, .
Par le
Le ministre Secrétaire d'Etat au département des finances, Signé LAPLAGNE.