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ORDON NANcEs
dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, de la peine des travaux forcés à temps. Art. 17. Si le crime prévu par l'article 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions qui seront punis comme coupables du crime, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.
Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l'égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à perpétuité.
Art. 18. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus par l'article 16, sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans,
dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de déposer une somme d'argent , dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.
Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 à 500 francs. Si la menace avec ordre et condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, et d'une amende de 25 à 300 francs.
Dans tous les cas le coupable pourra être mis par le jugement sous la surveillance de la haute police, pour un temps qui ne pourra être moindre de deux ans ni excéder cinq ans.
Art. 19. Quiconque, par maladresse, imprudence inal tention, négligence ou inobservation ' des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer, où dans les gares ou stations, un accident qui aura
occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement, et d'une amende de 50 francs à 1.000 francs.
Si l'accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans, et l'amende de 300 à 3.000 francs.
Art. 20. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein
817 qui aura abandonné son poste pendant la marche du sun LES MINES.
convoi.
Art. 21. Toute contravention aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique sur la po» lice, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du ministre des travaux publics, pour l'exécution desdites ordonnances sera punie d'une amende de 16 à 3.000 francs.
En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer, en °outre, un emprisonnement de trois jours à un mois. Art. 22. Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer seront responsables, soit envers l'Etat , soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer. L'Etat sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte. Art. 23. Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres I et III de la présente loi, pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts-et-chaussées et des mines, les conducteurs, gedesmines , agents de surveillance et gardes nommés ou agréés
par l'administra tinn et dûment assermentés. Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire. Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés. Art. 24. Les procès-verbaux dressés en vertu de l'ar ticle précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Ceux qui auront été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés devront être affirmés dans les
trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent. 4rt. 25. Toute attaque, toute résistance avec violence