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826 ORDONNANCES Art. 7. L'examinateur dressera un procès-verbal dé-
taillé de l'examen préalable, à l'appui duquel Seront
joints les exercices d'écriture et de calcul qu'il certifiera avoir été faits en sa présence par le candidat. Ce procèsverbal, dûment légalisé, et les autres pièces indiquées aux articles 1 et 2 ci-dessus, devront être déposés le 5 septembre, au plus tard , au secrétariat d, la préfecture du département dans lequel réside le candidat, pour être transmis immédiatement à M. le préfet cru Gard , qui kra parvenir le tout avant le 20 septembre au directeur de l'école. Art. 8. Une commission, composée comme il est prescrit à l'article 10 de l'ordonnance royale du 22 septembre
1843, examinera les dossiers des divers candidats, et dressera une liste de ceux qui seront reconnus satisfaire aux conditions d'admissibilité. Le préfet du département du Gard déterminera, sur le vu de cette liste, les candidats admissibles, et les préviendra directement de l'époque à laquelle ils devront être rendus à Alais pour subir l'examen définitif. Art. 9. L'examen définitif aura lieu devant la commission , composée comme il est dit ci-dessus, tant sur les connaissances mentionnées en l'article 3, que sur les notions pratiques exigées des candidats. La commission dressera, d'après le résultat de cet examen, la liste par ordre de mérite des divers candidats , avec des annotations sur chacun d'eux, et transmettra cette liste au préfet du département du Gard, qui statuera sur l'admission ou sur le rejet. Art. 10. Les élèves seront tenus de se procurer les livres nécessaires à leur instruction. Art. 11. Les bourses ou fractions de bourses qui pourront être instituées à l'école d'Alois seront accordées de préférence aux mineurs ou fils de mineurs. L'obtention d'une de ces bourses ne dispensera d'aucune des formalités prescrites par les articles précédents.
TITRE II. DE L'ENSEIGNEMENT.
Art. 12. Les leçons de l'école s'ouvriront chaque année
82 dans les cinq premiers jours de novembre. Les élèves devront être rendus à A lais pour cette époque. Tout élève qui ne sera pas présent à l'école à l'ouverture des cours sera considéré comme démissionnaire et SUR 'LES MINES,
rayé du tableau, sauf les cas légitimes d'excuses, sur
lesquels le conseil de l'école statuera. Art. 13. La durée des leçons et exercices sera de deux
années , comprenant, pour chaque année, quatre périodes, savoir : 1" période. Novembre, décembre, jatWier, février et première moitié de mars; enseignement théorique dais l'intérieur de l'école.
20 période. Seconde moitié de mars, avril et mai levé de plans , visites et travaux de mines, exercices graphiques. 30 période. Juin et juillet; suite de l'enseignement théorique. 4e période. Août, septembre et octobre; suite des exercices pratiques ; examens généraux. Art. 14. L'enseignement théorique embrassera les objets suivants 10 Arithmétique. Calcul des fractions ordinaires et dé-
cimales; système légal des poids et mesures; emploi de la règle à calculs. 20 Géométrie. Mesure des lignes, surfaces et solides les plus simples ; résolution et construction graphique de quelques problèmes sur la ligne dr,,ite et le cercle ; levé de plans au moyen des instruments les plus simples, et notaniment de la boussole suspendue ; quelques notions de dessin linéaire.
3. Physique et chimie. Quelques notions sur les propriétés générales des corps ; pesanteur spécifique; ther-
momètre ; baromètre; dilatation des corps , et notamment des gaz par l'action de la chaleur; composition de l'air, de l'eau, des gaz délétères qu'on rencontre dans les mines ; explication d'un certain nombre de phénomènes chimiques, particulièrement de la combustion; propriéiés chimiques de quelques substances, et notamment des métaux les plus usuels. 4° Minéralogie et géologie. Roches et minéraux les plus répandus ; distinction des gisements en couches, en filons et en amas ; détails sur les failles ou rejets, barrages et