Annales des Mines (1845, série 4, volume 8) [Image 426]

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L'avis du préfet, du 4 août ; L'avis du conseil général des mines, du 29 dudit mois ; Vu les articles 10, 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1.r Les sieurs Charlier, Caron et compagnie, mitres de forges à Fraisans, sont autorisés à poursuivre leurs recherches de mines de fer dans un terrain appartecommune de Vitreux , departenant au sieur ment da Jura, et Général' dont la contenance, déterminée par le polygone ABCDEFG marqué sur le plan annexé à la présente ordonnance, est de 24 ares, 60 ceittiares. Art. 2. La continuation desdites recherches ne pourra être faite, dans l'espace ci-dessus indiqué, que par une galerie allant de l'Ouest à l'Est, laquelle ne devra pas avoir des dimensions, en largeur et hauteur, supérieures à 3 mètres. Art. 3. Les permissionnaires payeront au sieur Général, préalablement à tous travaux, les indemnités qui pourront lui être dues à raison des dommages qu'éprouverait son terrain. A défaut d'accord entre les parties, lesdites indemnités seront déterminées par le conseil de préfecture, d'après le mode établi par les articles 56 et 57 de la loi du 16 septembre 1807, et en suivant les règles prescrites par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810. Art. 4. La durée de la présente permission est fixée à une année, à partir du jour de la notification qui aura

été faite de la présente ordonnance aux permission-

naires. Art. 5. Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits aux permissionnaires, qui ne pourront exécuter que des travaux de recherches et de reconnaissance. Art. 6. ils se conformeront aux lois et règlements sur les mines, ainsi qu'aux instructions qui leur seront don-

nées par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, pour la conduite des travaux et la sûreté des ouvriers.

Art. 7. Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait d'un concessionnaire pour les mines dont ces travaux auraient amené la découverte.

Art. 8. En cas d'interruption desdits travaux sans

cause reconnue légitime, de contraventions qui seraient de nature à compromettre la sûreté publique ou celle des

SUE LES MINES.

851 ouvriers, ou d'infraction aux dispositions ci-dessus pres -

crites, la permission pourra être retirée sur la proposition du préfet et l'avis des ingénieurs des mines, les permissionnaires ayant été entendus. Elle cessera de plein droit si la concession est instituée avant le terme fixé dans l'article 4.

Art. 9. Notre ministre secrétaire d'État des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance du 9 novembre 184.5, portant conces-

Mines de fer de Bou-Hamra.

sion des mines de fer de BOUHAMRA , près de BONE en ALGÉRIE.

roi des Français etc. ; Vu la loi du 21 avril 1810, sur les mines ; les décrets LOU15PHILIPPE

des 6 mai 1811 et 3 janvier 1813, les lois des 27 avril 1838 et 18 avril 1842. et l'ordonnance du 26 mars 1843;

Voulant appliquer en Algérie la législation sur les

mines, en vigueur en France, avec les modifications réclamées par l'organisation administrative dela colonie; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, président du conseil, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. ler. Il est fait concession, pour 99 ans, au sieur Péron , demeurant à Paris, des mines de fer sises dans le .mont Bou-Harnra, près de Bone en Algérie, et comprises dans les.limi tes ci-après définies.

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Bou-Hamra, est limitée, conformément au plan annexé à la présente ordonnance, par les lettres

E. Les susdites limites renfermant une étendue superficielle de 13 kilomètres, 7 hectomètres, 5 décamètres, 3 mètres, ou 1.375 hectomètres, 34 ares.

B, C,

Art. 3. 11 n'est rien préjugé sur l'exploitation des gîtes de tous minerais étrangers au minerai de fer, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Bou-llamra. La concession de ces gîtes de minerai sera accordée, s'il y a lieu , après une instruction particulière, soit au concessionnaire des mines de Bou-ilainra, soit à une autre personne. Les cahiers des charges des deux concessions

Tome VIII, 1845.

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