Annales des Mines (1846, série 4, volume 9) [Image 302]

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DES MINES.

.11J RISI'llUDENCE

qu'elle préjudiciait à ses .droits et intérêts, le sieur fla-

nelle demandait, du reste, subsidiairement à être renvoyé par devant l'administration, pour qu'il fût procédé à une nouvelle instruction de l'affaire., dans le cas où il serait adinis 'par le conseil d'Etat qu'il devait être tenu de se pourvoir d'un nouveau titre d'autorisation. M. le ministre des travaux publics, auquel le pourvoi a été communiqué, a pensé, avec le conseil général des mines, que l'ancien règlement produit par le demandeur ne pouvait le dispenser de faire régulariser par une ordonnance royale les modifications apportées à la consistance de l'établissement il a fait remarquer que, d'après le règlement de 1731, l'usine du Buisson se composait à cette époque d'un haut-fourneau, --de trois affineries et d'une chaufferie, et qu'il résultait de l'instruction que d'importants changements avaient été apportés depuis ; que les feux d'affinerie notamment avaient été remplaçés par des chaufferies à la houille ; que, dans ces circ03stances , le sieur flanelle avait dû se pourvoir "eue permission, , dans les formes voulues par la loi; que le ,de-

mandeur lui-même avait reconnu cette nécessité, en

présentant, en 1834, une pétition tendante à obtenir l'autorisation de maintenir son usine ; que, par la même raison, il y avait obligation pour ledit sieur flanelle d'acquitter la taxe fixe de l'art. 75 dela loi du 21 avril 1810, et de se conformer aux autres conditions prescrites par l'ordonnance de permission ; qu'à cet égard le demandeur était-d'autant moins recevable à attaquer l'ordonna:tee du 1" décembre 1841, que d'après l'art. 78 de la loi précitée, il pouvait être ténu dépayer un triple droit de permission pour chacune dès années pendant lesquelles il avait négligé de se mettre en règle. M. le ministre a fait remarquer, d'un autre côté, que suivant les lois du 20 août 1790 et 10 octobre 1791, l'administration a le droit et le devoir de régler le iégirrin des eaux des moulins et usines-, de manière qu'il n'en résulte préjudice pour personne ; que l'administration peut encore prescrire, à l'égard des anciennes usines à fer, toutes les dispositions qu'elle juge 'susceptibles de prévenir ou de faire cesser les dommages ; que ni la longue possession ni les dispositions de l'art. 78d? la loi du :21 avril 1810, ne peuvent être un obstacle àfexercice de ce

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droit (1); qu'il est incontestable que, pour une usine récemment autorisée, s'il était reconnu que la hauteur ou la transmission des eaux sont préjudiciables à des tiers, l'administration pourrait, en vertu desdites lois, modifier les dispositions d'une précédente ordonnance ; que le même droit subsiste tout entier à l'égard des anciens établissements, etc. Les griefs articulés par le demandeur au sujet de la consistance de l'usine, n'étaient pas mieux fondés. Il a été établi en effet par l'instruction que la désignation des ateliers faite dans l'ordonnance, correspondait exactement à l'état actuel de l'usine, tandis que les modifications mées par le sieur flanelle se référaient à l'ancienneréclaconsistance de l'établissement. Relativement au régime des eaux, 'le ministre, sans s'expliquer sur la question concernant le préjudice que pouvaient causer au demandeur quelques dispositions de l'ordonnance, a pensé que ces dispositions ayant été proposées par les ingénieurs des ponts-et-chaussées, à la suite de l'opposition qui était intervenue, auraient dû être, ainsi que la réclamation descelles-ci sieurs Pansé, portées à la connaissance de la partie suivant les formes ordinaires. Comme il neintéressée, pas que ces formes eussent été observées, que paraissait l'instruction eût été, à cet égard, contradictoire et régulière, le ministre concluait à ce que, sous ce rapport seulement, le pourvoi du sieur flanelle fût admis. Les sieurs Pansé sont intervenus demander le rejet de ce pourvoi et le maintien despour dispositions quées. Ils ont démontré que le sieur flanelle avaitattaeu réellement connaissance de leur opposition; que cette Opposition lui avait été signifiée à leur requête, par acte extrajudiciaire du 17 mai 1842. Dans ces circonstances, il n'y avait plus à relativement à la régularité de l'instruction,examiner, que la question de savoir si la seconde enquête indiquée par une circulaire de l'administration, du 16 novembre 1834, était une formalité substantielle dont l'omission une cause de nullité. La voie contentieuse n'étant pût être ouverte 11.

(1) Voir les ordonnances des 1" juillet 1839 ( Annales des série, tonie XVI, p. 716); 2(.1 juin 1844 (4e série, tome V, p.mines

I mai 14S (tome VII, P. 560).

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