Annales des Mines (1846, série 4, volume 9) [Image 317]

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ORDONNANCES

SUR LES MINES.

Vu l'exploit du même jour 16 septembre 1845, par lequel, en vertu de l'autorisation donnée par le président du tribunal, le sieur Ponelle fait assigner les sieurs Lahore et consorts, d'abord en référé, puis en audience, pour entendre prononcer sur les conclusions prises dans la requête ci-dessus visée; Vu l'arrêté du 5 septembre 1845, par lequel le conseil de préfecture de Saône-et-Loire déclare que le sieur Ponelle n'est pas fondé à s'opposer à l'occupation de la carrière, ordonne qu'il sera procédé par experts à l'évaluation de l'indemnité due par l'occupation et que provisoirement les sieurs Lahore et consorts pourront prendre possession de la carrière et d'un passage de 5 mètres de largeur sur les fonds du sieur Ponette; Vu le mémoire du 20 octobre 1845 par lequel le préfet de Saône-et-Loire propose le déclinatoire; Vu les conclusions prises le 3 novembre 1845 , par le sieur Ponelle , devant le tribunal d'Autun , à l'appui de son exploit introductif d'instance ; Vu les conclusions, du 4 novembre 1845, par lesquelles les sieurs Lahore et consorts demandent que le tribunal

se déclare incompétent, tant en raison de ce qu'il y a chose jugée par le conseil de préfecture, que de ce que

l'affaire est au fond de la compétence de l'autorité administrative et qu'il y a litispendance ; Vu les conclusions prises, le 5 novembre 1845, par le ministre des travaux publics; Vu le jugement du même jour 5 novembve 1845, par lequel le tribunal d'Autun se déclare compétent , mais surseoit à statuer jusqu'à ce que l'arrêté pris par le conseil de préfecture de Saône-et-Loire, le 5 septembre précédent, ait été rétracté ou annulé ; Vu les observations sur l'arrêté de conflit présentées, d'une part, au nom du sieur Ponelle, et, d'autre part, au nom des sieurs Lahore et consorts ; les dites observations déposées, les 2 et 4 décembre 1845, au parquet de notre

procureur près le tribunal d'arrondissement d'Autun Vu les observations de notre ministre des travaux pu-

blics, enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'État, le 27 décembre 1845; Vu les autres pièces jointes au dossier et notamment los lettres écrites, les 8, 15 et 20 décembre 1845, par

notre garde des sceaux au secrétariat général de notre

647 conseil d'État, et desquelles il résulte que les pièces dont la production est exigée par les ordonnances royales des 1" juin 1828 et 12 mars 1831 sont parvenues à la chancellerie les 7, 12 et 19 décembre ; Vu la loi du 21 avril 1810, articles 11 et 15, 43, 44, 46, 87 et suivants ;

Vu les ordonnances royales des 1" juin 1828 et 12

mars 1831

Ouï M. hély d'Oissel , maître des requêtes, commissaire du roi ; Considérant que l'action pendante devant le tribunal civil d'Autun , entre le sieur Penche et le sieur Lahore et consorts, a un double objet ; Que, d'une part, le sieur Ponette demande que, d'après l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, il soit interdit aux concessionnaires des schistes bitumineux de Surmoulin d'occuper, sans son consentement, le champ dit de la Carrière qui lui appartient, attendu que ce champ attenant à son habitation en est distant de moins de 100 mètres ; que le sieur Lahore et consorts soutiennent que l'article précité ne peut recevoir son application dans l'espèce parce que le champ de la carrière serait séparé de l'habitation du sieur Ponette par un chemin public ; Que ,

d'autre part, le dit sieur Ponette demande :

1° Que, en cas où son opposition ne serait pas admise, le tribunal ordonne une expertise pour fixer l'indemnité qui lui serait due à raison de l'occupation du champ de la carrière 2' Qu'il lui soit alloué aussi une indemnité à raison du dommage que l'exploitation du sieur Lahore et consorts causerait à un autre champ qui est également sa propriété; Sur le premier chef de la demande : Considérant que les oppositions formées par des par-

ticuliers aux travaux des concessionnaires de mines,

en vertu de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, doivent-être portées devant l'autorité judiciaire, d'après les règles générales de la matière, et conformément à l'a 'de 15 de la loi précitée. Sur le second chef de la demande, Considérant que l'article 46 de la loi du 21 avril 18 t 0, ne soumet à la -décision des conseils de préfecture les questions d'indemnités à payer aux propriétaires de la