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CIRCULAIRES.
Cl RCULAIRES.
Paris, le 6 juin 1846.
Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous transmettre Bateaux à vapeur qui naviguent sur l'ordonnance du 17 janvier dernier portant règlement mer. pour les bateaux à vapeur qui naviguent sur mer. Envoi de l'or- Ces bateaux étaient soumis, indépendamment des condonnance du 17 ditions imposées à tous les navires de commerce français, janvier 1816 In- tant par le Code de commerce que par les lois et règlestructions relati- ments sur la navigation, aux mêmes mesures que ceux ves à son exécuqui naviguaient sur les fleuves et rivières ; les uns et les tion.
autres étaient régis par les deux ordonnances des 2 avril 1823 et 25 mai 1828. Les mesures de sûreté applicables aux appareils à vapeur servant à la navigation sont en effet les mêmes sur les fleuves et sur mer ; mais il n'en est pas ainsi de celles qui sont relatives à la construction, à l'armement et aux équipages des bateaux, aux heures de départ, au mode de surveillance, etc. Il était donc nécessaire que la navigation à vapeur maritime et la navigation à vapeur sur les fleuves et rivières fussent l'objet de deux règlements d'administration publique distincts. L'ordonnance , du 23 mai 1843 régit la navigation fluviale ; celle du 17 janvier 1846 contient les prescriptions applicables à la navigation maritime. Ces deux ordonnances ont toutefois beaucoup de dispositions qui leur sont communes. Pour celles-là je nie réfère à la circulaire du 26 juillet 1843, et je me bornerai ici à signaler à votre attention /es conditions qui se rapportent particulièrement à la navigation en mer. Les permis de navigation maritime seront délivrés, comme les permis de navigation fluviale, après l'examen et sur le rapport des commissiuns de surveillance instituées dans les ports de mer où se trouvera le siège de l'entreprise. 11 est indispensable que ces commissions pos-
sèdent des connaissances relatives à la bonne construction, à la stabilité et à l'armement des bâtiments qui naviguent en mer, aussi bien que sur les appareils à vapeur. L'article 47 désigne, en conséquence, comme devant en
faire nécessairement Ortie, non-seulement les ingé-
nieurs des mines et les ingénieurs des ponts-et-chaussées en résidence dans les ports, mais encore les officiers du génie maritime, le commissaire ou préposé à l'inscription
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maritime, et le capitaine, lieutenant ou maître de port résidant sur les lieux. Les commissions de surveillance aujourd'hui instituées dans les ports de mer de votre département devront être complétées par l'adjonction des personnes désignées cidessus, si déjà elles n'en font partie. Dans les ports de mer où il n'en existe point encore et où il serait nécessaire d'en établir, il conviendra d'y appeler, à défaut des fonctionnaires qui viennent d'être indiqués, des personnes réunissant les connaissances nautiques nécessaires , comme des constructeurs de bâtiments du commerce, des officiers de marine en retraite, etc. L'article 5 de l'ordonnance énonce lés points principaux sur lesquels les commissions devront fixer leur attention, dans la visite qu'elles feront des bateaux, lors de la demande du permis de navigation. Elles auront à s'assurer d'abord de 15 solidité et de la stabilité du bâtiment : le défaut de solidité dans la construction ou de proportions convenables dans la forme de la coque des bâtiments à vapeur naviguant sur mer ont en effet donné lieu à autant de sinistres que les vices de construction où la mauvaise conduite des appareils à vapeur. Les commissions pourront, dans l'examen du navire, se faire assister de
constructeurs ou telles autres personnes qu'elles jugeraient utile de consulter. Elles pourront aussi demander l'exhibition des contrats faits par les armateurs avec les constructeurs du navire, contrats dans lesquels sont généralement stipulées les dimensions et la nature des matériaux en bois et fer employés à la construction de la coque. Elles ne perdront pas de vue que les incendies; qui son t une cause de danger excessivement grave dans la navigation maritime, ont assez souvent pris naissance dans les soutes à charbon. Elles devront, en conséquence, s'assurer si ces soutes sont disposées de manière à ce que l'inflammation des charbons ne puisse pas être provoquée par la chaleur des fourneaux, si elles peuvent être complètement nettoyées, et enfin si dans le 'cas où les charbons y prendraient feu spontanément, comme on en a eu des exemples, ou par une cause quelconque, il serait possible d'étouffer l'incendie et de l'empêcher de se propager. Les chaudières devront toujours être séparecs des
soutes à charbon ,ou des murailles du navire par un espace libre suffisant pour que ces chaudières puissent