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CIRCULA IRES.
mission de surveillance du port le plus voisin du point où se trouverait alors le navire. Il est pourvu, par les articles 56 et 57, à la surveillance des bateaux à vapeur dans les ports de nos colonies et dans les ports étrangers. Elle sera exercée, dans les premiers, par des commissions spéciales instituées par les
gouverneurs des colonies, et, dans les seconds, par les
consuls et agents consulaires français, qui se feront
assister de tels hommes de l'art qu'ils jugeront à propos de désigner. Les chaudières et cylindres des machines à vapeur placées à bord des bateaux qui naviguent sur mer sont soumis aux mêmes conditions et doivent être pourvus des mêmes appareils de sûreté que les chaudières et cylindres des bateaux qui naviguent sur les fleuves et rivières. J'ajouterai donc seulement à ce que renferme à ce sujet la .circulaire du 26 juillet 1843 l'indication de quelques faits qui se sont produits depuis cette époque. Le manomètre à air libre n'est prescrit que pour les chaudières dans lesquelles la pression effective de la vapeur ne dépasse pas deux atmosphères, c'est-à-dire qui sont timbrées pour une pression de trois atmosphères ou am dessous.
On a construit, dans cesderniers temps, des manomètres à air libre repliés, à plusieurs colonnes de mercure séparées par des colonnes d'eau, et qui peuvent accuser des pressions de six à sept atmosphères, tout en conservant des dimensions qui permettent de les adapter à des chaudières de bateaux et même ,à des chaudières de machines locomotives.
Ces manomètres, construits en fer, sauf un tube en verre de 25 à 30 centimètres de longueur, qui contient l'extrémité de la dernière colonne de mercure pressée directement par l'atmosphère, paraissent peu susceptibles de se déranger ; ils sont plus exacts et moins fragiles que les manomètres à air comprimé. On pourra donc en recommander l'emploi aux armateurs de bateaux. Je joins ici un exemplaire de la circulaire du 16 mars dernier, re-
lative aux chaudières des machines locomotives, à la suite de laquelle se trouve la -description de ces mano-
mètres repliés. L'usage des chaudières à tubes intérieurs pour la circulation de la flamme et de la fumée devient de jour en
CIRCULAIRES.
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jour plus fréquent, sur les bateaux à vapeur. Ces chaudières, ainsi que cela est rappelé dans la circulaire du 26 juillet 1843, doivent être soumises, comme les autres, à une pression d'épreuve triple de la pression effective de la vapeur dans leur intérieur ; sauf les exceptions prévues en ce qui concerne les chaudières ayant des faces planes, et dans lesquelle cette pression effective ne dépasse pas 1/2 atmosphère. L'expérience a fait voir que des tubes intérieurs en cuivre rouge de 15 à 20 centimètres de diamètre et de 2 à 3 mètres de longueur, adaptés à des chaudières à haute pression, étaient aplatis par la pres-
sion d'épreuve indiquée ci-dessus, même lorsque leur épaisseur était supérieure à celle qui est fixée par l'article 20 pour les parois des chaudières ou bouilleurs cylindriques en tôle ou en cuivre laminé qui seraient remplis d'eau. Comme on ne peut admettre que la sûreté des voyageurs soit suffisamment garantie lorsque les chaudières ont des tubes d'un aussi grand diamètre et aussi peu résistants, l'administration a été dans la nécessité de prescrire le remplacement des tubes en cuivre rouge dont il s'agit par des tubes en tôle ou en fer étiré, qui résistent
beaucoup mieux à une pression extérieure, et qui en outre coûtent moins cher que ceux en cuivre. Il serait avantageux, pour ajouter à l'étendue de la surface de chauffe et obtenir ainsi une transmission plus facile de la
chaleur à l'eau, en même temps que pour accroître résistance à l'écrasement, de diminuer le diamètre des tubes et d'en augmenter le nombre. Ainsi il serait convenable que les tubes en tôle ou en fer étiré n'eussent jamais plus de 10 centimètres de diamètre. 1Néanmoins l'ordonnance du 17 janvier, dans le but de laisser à l'industrie toute la liberté d'action compatible avec la sûreté publique, n'a 'fixé de règles positives ni sur les dimensions des tubes, ni sur la nature du métal ; mais elle exige que les 'chaudières présentent les garanties de solidité nécessaires, et la résistance à l'épreuve sous une pression triple doit être plaçé'e en première ligne. 11 était toutefois utile de si,gnaiét ici le défaut de résistance -des tubes d'un grand
diamètre en cuivre rbuge et d'indiquer comment les
constructeurs de chaudières tubulaires pourront parer à cette difficulté.
Je vous invite, monsieur le préfet, à m'adresser copie de chacun de vos arrêtés portant permis de navigation maritime. Au nombre des indications qu'il doit contenir,