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804 ORDONNA N CES Art. 7. Aussitôt que les concessionnaires porteront l'extraction sous une propriété territoriale, ils seront tenus d'en prévenir le propriétaire du sol. Art. 8. 11 ne pourra être procédé à l'ouverture de puits pu galeries partant du jour, pour être mis en communication avec des travaux existants, sans une autorisation du directeur des travaux publics, accordée sur la demande des concessionnaires et sur le rapport des ingénieurs des mines.
Art. 9. Lorsque les concessionnaires voudront ouvrir un nouveau champ d'exploitation, ils adresseront au directeur des travaux publics un plan qui devra se ratacher au plan général de la concession, et un mémoire indiquant leur projet de travaux, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 4 ci-dessus. Le directeur des travaux publics, sur le rapport des ingénieurs des mines, approuvera ou modifiera ce projet, ainsi qu'il est dit à l'article
Art. 10. Dans le cas où les travaux projetés par les
concessionnaires devraient s'étendre sur une ville, sous des habitations ou des édifices, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du directeur des travaux publics, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires intéressés auront été entendus . et après que les concessionnaires
8o5 payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du directeur des travaux publics prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées SUR LES MINES.
nécessaires.
Art. 12. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales oit communales, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater an bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le directeur des travaux publics, qui s'entendra, à cet égard, avec le directeur des finances et du commerce, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 13. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans les forêts par leurs ouvriers
ou par leurs bestiaux, dans la distance fixée par l'art. 31
auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit
du code forestier.
article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le directeur des travaux publics, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre là sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices.
faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du directeur des travaux publics, pris de concert avec le directeur des finances et du commerce, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre de la guerre. Art. 15. Chaque année, dans le courant de janvier, les concessionnaires adresseront au directeur des travaux publics les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être
Art. 11. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient S'étendre sous un canal, un bassin, un cours d'eau, une route ou un chemin de fer, ou à une distance de ses bords moindre de 12 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une. autorisation du- directeur des travaux publics, donnée sur le rapport des ingénieurs des minés, après que les propriétaires et leurs ingénieurs auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de
Art. 14. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine dans la forêt, ils pourront être tenus de la faire combler, en nivelant le terrain, et de