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ORDONNANCES
Le cinquième renferme toutes /es mesures d'ordre à observer par les compagnies pour la perception des taxes Le sixième traite de la surveillance que l'administration doit exercer sur l'exploitation , et des divers ordres d'agents appelés à concourir à cette surveillance La septième définit les mesures à observer par les voya-
geurs; Le huitième enfin , contient des dispositions diverses qui n'appartiennent spécialement à aucune des matières ci-dessus indiquées.
A l'égard du titre I", j'aurai peu de choses à dire pour
en j usti fier les dispositions.
Et d'abord, en ce qui touche les stations, il suffit de rappeler qu'elles fout, comme les chemins eux-mêmes, partie du domaine public, et qu'a ce titre l'usage doit en être également réglé par l'administration supérieure. C'est, au surplus, ce qui a déjà été, consacré par des décisions judiciaires qui ont pleinement établi sur
ce point la doctrine que consacre le règlement. L'entrée, la circulation, circulation le stationnement des voitures publiques ou particulières , soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, seront réglés par des arrêtés du préfet du département, sous l'approbation du ministre des travaux publics. Ces dispositions préviendront les conflits qui se sont élevés plusieurs fois entre des compagnies et des entrepreneurs de voitures publiques , et qui ont même donné lieu, comme je viens de /e dire, à des débats judiciaires. En ce qui concerne la voie et les ouvrages qui en dépendent, évidemment le choix du mode d'entretien doit être laissé aux compagnies ; mais elles devront faire con-
naître à l'administration les mesures qu'elles auront prises, ',et, en cas d'insuffisance, l'administration interviendra pour prescrire toutes les dispositions supplémentaires qu'elle jugera nécessaires à la sûreté de la cir-
culation. Les croisements de voie ont donné lieu quelquefois, et surtout quand ils dol vent être parcourus à grande vitesse, à des déraillements : il convient qu'ils soient l'objet d'une surveillance particulière. Si la surveillance exercée par la compagnie est insuffisante, l'administration .avertie pres-
SLii LES MINES. 819 crira immédiatement, aux termes de l'article 3,mesules res auxquelles la compagnie sera tenue de se conformer. Si le profil d'un chemin de fer pouvait être disposé de manière qu'a la rencontre de toutes les voies de communication le chemin passât , soit au-dessous, soit au-dessus de ces voies, l'article 4 du règlement deviendrait inutile; mais celle condition ne saurait être obtenue sans occasionner d'immenses dépenses, et sur beaucoup de points il faut admettre que le chemin de fer traversera à niveau les voies publiques ; mais alors des barrières doivent être
établies pour garantir la sûreté publique; la loi sur la
police des chemins de fer a posé le principe de cette obligation
- le ministre des travaux publics
sera chargé de régler pour chaque cas le mode, la garde et les condi-
tions de service des barrières. Les remblais élevés, les viaducs qui servent au passage des rivières ou de vallées profondes , pourraient donner lieu à de graves accidents, si une sortie de la voie avait lieu au moment où les trains les parcourent ; il en serait de même à l'égard des parties de chemins situées le long d'une rivière ou d'un précipice. Pour prévenir ces accidents, il pourra être ultérieurement reconnu indispensable de les munir de contre-rails. Je ne dois pas, toutefois, laisser ignorer à Votre Majesté que les esprits sont très-partagés sur les avantages de cette mesure : il est même des personnes qui regardent les contre-rails comme une cause de danger. Aussi VotreMajeste voudra bien re-
marquer que la prescription de l'article 5 n'est pas absolue, et qu'elle est subordonnée à une condition dont le jugement est remis à l'expérience. Je ne m'arrête pas à l'article 6, qui prescrit l'éclairage des stations et de leurs abords , ainsi que des passages à niveau où cette mesure de précaution serait jugée nécescessaire : tout développement à cet égard me paraît superflu. Le matériel d'exploitation, on doit le comprendre aisé-
ment, n'exige pas une surveillance moins attentive et moins assidue que la voie du chemin de fer. En premier lieu, les machines locomotives, en ce qui
touche leur appareil moteur et les réservoirs dans lesquels la vapeur se forme et s'accumule, doivent être comme tous les appareils à vapeur, soumis à certaines