Annales des Mines (1847, série 4, volume 11) [Image 358]

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JURISPRUDENCE

à patente, a créé en faveur de cette industrie un véritable privilège qui doit être entendu dans le sens le plus restreint et qui ne doit s'appliquer qu'a l'exploitation pro-

prement dite et à la vente des produits tels qu'ils sont extraits ; 2° qu'on ne saurait admettre d'analogie entre les produits d'une mine et les récoltes et fruits pour la manipulation desquels la loi a prononcé en faveur des propriétaires du sol l'exemption de la patente; 3° qu'il ne résultait point d'ailleurs des documents produits que la transformation de la houille menue en coke fût indispen-

sable pour assurer la vente de cette houille, et que la compagnie de Chaney n'eût pas pour but de créer ainsi des bénéfices distincts de ceux de l'exploitation. Le conseil général des mines, consulté sur cette affaire, a exprimé une opinion contraire à celle du département

des finances. 11 a fait remarquer que la houille menue étant sujette à s'enflammer spontanément, et pouvant, lorsqu'on la laisse dans l'intérieur des mines, occasionner des incendies qui auraient des conséquences graves, l'administration elle-même obligeait les concessionnaires à l'extraire de leurs mines en totalité ; qu'en général, et dans le département de la Loire surtout, où il y a beaucoup de houille menue, on ne pouvait tirer un parti utile de ce combustible qu'en le convertissant en coke ; que dès lors, et pour dédommager les exploitants des obligations

qu'on leur impose, il semblait juste de faciliter autant que possible une fabrication qui met à la portée du consommateur des produits importants qui, sans cela, seraient perdus ; que l'analogie invoquée par la compagnie de

Chaney entre la fabrication du coke et la manipulation des récoltes et fruits pouvait être admise; qu'en effet, la fabrication du charbon de bois par le propriétaire de forêts, et celle du coke ou charbon de houille par le concessionnaire de mines de houille, ont notamment un rapport assez direct. Le conseil des mines ajoutait d'ailleurs que si on ne soumettait pas à la patente le concessionnaire de mines qui convertit la houille en coke, il conviendrait

d'apporter une modification à l'assiette de la redevance proportionnelle, en ce qui concerne cette houille. Cette redevance devant être réglée d'après la valeur des produits, dont l'extraction et la vente ne sont pas considérées comme un commerce, aux termes de l'art. 32 de la loi du 21 avril 18W, la redevance sur cette partie des produits

713 de la mine deyrait être basée sur la valeur du coke obtenu, en tenant 'compte des frais de fabrication, et non sur la valeur de la houille menue; le trésor trouverait dans l'accroissement de la redevance proportionnelle DES MINES.

ainsi déterminée une compensation à ce que la suppression de la patente lui ferait perdre. M. le Ministre des travaux publics n'a point partagé l'avis du conseil général des mines. Il a observé d'abord que « la combinaison indiquée par le conseil, en ce qui" concerne la redevance proportionnelle, ferait revivre, en ce qui concerne la houille, des dispositions qu'on a crû devoir modifier à l'égard du minerai de fer. On percevait, quant à ce dernier, la redevance proportionnelle sur la valeur de la fonte obtenue. Cela avait donné lieu, dans la pratique, à beaucoup de difficultés. On est rentré, il y a quelques années, dans l'ordre naturel des choses. La redevance proportionnelle est établie sur la valeur du mi-

nerai dont l'extraction n'est point un commerce, aux

termes de la loi, et le maître de forges qui traite ce minerai est soumis à une patente, parce que ce traitement est une industrie. » Si la houille menue ne donne point par elle-même un revenu net au concessionnaire, il n'y a pas lieu de faire payer une redevance proportionnelle, puisque celle-ci n'est que la conséquence d'un revenu net constaté; mais soit qu'il y ait ou non matière au paiement de la redevance, la fabrication du coke est une chose tout à fait distincte de l'extraction de la houille, et la patente est due parce que c'est là une industrie particulière , l'élaboration d'un produit dont l'extraction seule est affranchie du droit de patente. » Quel que soit l'intérêt que puisse inspirer la situation d'un concessionnaire de mine c'est dans l'intention réelle de la loi sur les mines, disait Ministre, qu'il faut chercher les raisons de décider la question qui se présente ici. Or, cette intention ne parait nullement douteuse, le texte de l'art 32 l'indique assez : « L'exploitation des mines, dit » cet article, n'est pas considérée comme un commerce, » et n'est pas sujette à patente. » Il n?y a rien de plus clair,

rien de plus précis; de quoi s'agit il? de l'exploitation. Les analogies sur lesquelles on s'appuie, et qui pourraient être contestées sous plus d'un rapport, sont ici sans valeur, parce qu'en matière de mines il existe une législa-