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ORDONNANCES 724 Vu le mémoire en réplique à nous présenté par le directeur do la compagnie des mines de Chaney ; ledit mémoire enregistré au secrétariat de notre dit conseil, le 14 février 1815, et tendant aux mêmes fins que la requête introductive d'instance; Vu la lettre de notre ministre des travaux publics au vice-président de notre conseil d'État , ladite lettre enregistrée comme dessus, le 30 avril 1846, et répondant à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 21 avril 1810, articles 32, 33. Vu la loi du 1" brumaire an VII; Ouï Me Fabre, avocat du requérant ; Ouï M. Cornudet , maître des requêtes, commissaire
du roi ; Considérant qu'aux termes des articles 32 et 33 de la loi
du 21 avril 1810, l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce et n'est pas sujette à patente; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la compagnie de Chaney se borne à convertir en coke les charbons tirés des mines dont elle est concessionnaire, et que cette opération n'est qu'un mode de l'exploitation desdites mines; d'où il suit que c'est à tort que le conseil de préfecture de la Loire a maintenu la compagnie de Chaney aux droits de patente auxquels elle a été imposée pour 1842; Notre conseil d'Etat entendu; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1' L'arrêté du conseil le préfecture de la Loire, en date du 17 février 18'13, est annulé. Art. 2. Il est accordé décharge à la compagnie des mines de Chaney des droits de patente auxquels elle a été assu-
jettie à Saint-Jean de lionnefonds pour 1812.
Art. 3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Eiat au département de la justice et des cultes, et nos ministres des finances et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
SUR LES MINES.
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Ordonnance du 21 janvier 1817, portant que
le
sieur DURAND est autorisé
Tréfilerie, à Périgueux.
1° A établir dans les béitiments de la tréfilerie qu'il possède sur la rivière navigable de. l'IsLE, près et en amont du port de PÉRIGUEUX (Dordogne),
une usine à fer composée
De deux feux d'affinerie, D'un four à puddler, D'un four de chaufferie à la houille, Des machines soufflantes et des machines de compression et d étirage nécessaires à la fabrication du fer; 2° ,..femployer les eaux dérivées de /'IsLE , pour
le service des diverses parties de son établissement.
( Extrait. ) Art. 8. H (le sieur Durand) sera tenu de se conformer aux dispositions qui seront ultérieurement arrêtéiis , en ce qui concerne la nature, la quotité et le mode de paiement
des redevances que le trésor pourra répéter contre lui, pour prix de la jouissance des eaux de l'Isle. Ces redevances seront dues à dater de la réception des
travaux par les ingénieurs, ou au plus tard à partir de
l'époque fixée pour l'achèvement desdits travaux (18 mois au plus tard à partir de la notification de l'ordonnance).
Ordonnance du 15 février 181e7 , autorisant 1° le
moulin et bu-
sieur Charles COLLET èt maintenir en activité le card à crasses, à
moulin à farine à trois tournants qu'il possède sur eburtncy une dérivation de la rivière de CHIE es , dans la e commune de CHAuVENCY-SAINT-HUBERT (Meuse );
2° les sieurs SCHNEIDER jeune et Cie à établir un
bocard à crasses à douze pilons, sur la téte d'eau dudit moulin. ( Extrait. )
Art. 12. La présente permission n'aura d'effet, en ce