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ORDONNANCES 700 Considérant que la loi du 17 juin 1840 a soumis les, exploitations de sources ou puits d'eau salée au régime des mines ; qu'en conséquence elles doivent jouir de l'exemption accordée par le 4 de l'article 13 de la loi du 25 avril 1844, aux concessionnaires de mines pour le fait de l'extraction et de la vente des matières par eux extraites; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, fermier des concessionnaires de sources et puits d'eau salée situés dans la commune de Salies, se bornait en 1815 et 1846 à l'exploitation desdites sources et puits; que dès lors c'est à tort que le conseil de préfecture des Basses-Pyrénées l'a maintenu, pour les susdites années, au rôle des patentes de la commune de Salies, en qualité de
raffineur de sel ;
Notre conseil d'Etat entendu; Nous avons ordonné et`ordonnons ce qui suit Art. ler. Les arrêtés du conseil de préfecture des BassesPyrénées, en date des 31 décembre 1845 et 21 décembre 1846, sont annulés.
Art. 2. Il est accordé décharge au sieur Moreau des droits fixe et proportionnel de patente auxquels il a été soumis dans la commune de Salies, pour les exercices 1845 et 1846, en qualité de raffineur de sel. Art. 3. Notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
SUR LES MINES.
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sot et compagnie, Louberie, Fraser,
el Liège,
Detroyat et compagnie, lesdites requêtes tendant à l'annu-
lation d'un arrêté du conseil de préfecture des BassesPyrénées , en date du 14 novembre 1845, lequel les a maintenus, pour la même année, au rôle des patentes de la commune de Briscous, sous la qualification de fabricants et de raffineurs de sel ; Vu la loi du 17 juin 1840; Vu la loi du 25 avril
1814' Vu le règlement du 22 juillet 1806; Considérant que les pourvois ci-dessus visés sont connexes, et qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même ordonnance ; Au fond, considérant que la loi du 17 juin 1840 a soumis les exploitations de sources d'eaux salées au régime des mines ; qu'en conséquence elles doivent jouir de l'exemption accordée par le quatrième paragraphe de l'article 13 de la loi du 25 avril 1844, aux concessionnaires de mines pour le fait de l'extraction et de la vente des ma-
tières par eux extraites; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants) concessionnaires de sources d'eaux salées dans la commune de Briscous, se bornaient, en 1845, à l'exploitation desdites sources; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture des Basses-Pyrénées les a maintenus,
pour ladite année, au rôle de la commune de Briscous , en qualité de fabricants et de raffineurs de sel ; Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture des BassesPyrénées, du 14 novembre 1845, est annulé. En consé-
quence, décharge est accordée aux sieurs Boisot et Sources
d'eaux sales, a Briscons.
Ordonnance du 20 aoiit 187, portant annulation d'un arrêté du conseil de préfecture des BASSES PYRÉNÉES qui a maintenu, pour 18t5, au rôle des patentés de la commune de BRiscous , divers concessionnaires de sources d'eaux salées, sous la qualification de *fabricants et de raffineurs de sel.
Louis-Philippe, etc., Sur le rapport du comité du contentieux, Vu les requêtes à nous présentées par les sieurs loi-
compagnie, Louberie, Fraser, Dehinx et Liège, Detroyat et compagnie, des taxes auxquelles ils ont été imposés sur le rôle des patentes de la commune de Briscous. Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.