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do6 PERSONNEL. détails journaliers de l'administration courante pour
chaque département ministériel ; Décrète : Les affaires d'administration courante qui, dans l'état actuel de la législation, ne pouvaient être réglées qu'au moyen d'ordonnances royales, seront valablement déci-
dées par le ministre provisoire du département auquel
PERSONNEL.
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l'un et l'autre soit par le fonds de l'État ou des communes, soit par les fonds de retenue.
Le cumul continuera à avoir lieu, dans tous les cas, jusqu'à concurrence de 700 francs. Par arrêté du ministre des travanx publics, du 20 mars
ces affaires ressortissent. Les affaires pour lesquelles l'avis du conseil d'État était exigé continueront à lui être soumises. Chacun des ministres, en ce qui le concerne, est chargé de l'exécution du présent décret.
MM. Rivot , Phillips et Houpeurt , aspirants soire, ingénieurs au corps des mines, sont nommés ingénieurs ordinaires de 2e classe.
Arrêté du Gouvernement provisoire. ( Moniteur
Arrêté du ministre, du 20 mars 184.8, agissant par délégation du Gouvernement provisoire.
universel du 9 mars 184.8.) Le Gouvernement provisoire arrête : Une école d'administration, destinée au recrutement des diverses branches d'administration dépourvues jusqu'à présent d'écoles préparatoires, sera etablie sur des bases analogues à celles de l'école polytechnique.
Le ministre provisoire de l'instruction publique est chargé de procéder à l'établissement de cette école.
Décret du Gouvernenzent provisoire, du 13 mars 184.8. Le Gouvernement provisoire; Vu les loisdes 25 mars 1817 et 15 mai 1818, qui interdisent de cumuler une pension avec un traitement d'acti-
184S agissant par .délégation du Gouvernement provi-
Le membre du Gouvernement provisoire, ministre des travaux publics, En vertu du dééret du 2 mars 1848 (1), dont la teneur
suit : » Les affaires d'administration courante qui, dans » l'état actuel de la législation, ne pouvaient être réglées » qu'au moyen d'ordonnances royales, seront valablement » décidées par le ministre provisoire du département au» qbel ces affaires ressortissent; » Arrête ce qui suit : Les inspecteurs généraux des ponts-et-chaussées, et les inspecteurs généraux de Ire classe des mines, à l'âge de soixante-dix ans accomplis, les inspecteurs divisionnaires
des ponts-et-chaussées et les inspecteurs généraux de
700 vité'francs, et sont payés tons deux sur les fonds de l'État;
2° classe des mines, à l'âge de soixante-cinq ans accomplis, cessent d'appartenir au cadre d'activité. Pourront toutefois être maintenus dans ce cadre, quel que soit leur âge, les inspecteurs généraux vice-présidents des conseils généraux des ponts-et-chaussées et des mines.
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des caisses de retraite, d'appliquer cette mesure à un cumul quelconque ; Décrète
Par arrêté du ministre des travaux publics, du 22 mars 1848, agissant par délégation du Gouvernement provi-
en tant que l'un et l'autre dépassent la somme de
Nul ne pourra désormais jouir simultanément d'un tÉaitement d'activité et d'une pension de retraite, servis
(1) Voir ce décret ci-dessus, page 805.