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Qu'il ne serait pas juste d'exiger des fonctionnaires et employés remplacés en ce moment les conditions rigoureuses du droit à la retraite, lorsqu'on leur enlève la faculté de les accomplir ; Que le succès même de la réorganisation exige qu'une disposition exceptionnelle permette de concilier l'humanité et l'économie, afin que l'administration ne soit pas entravée dans l'exécution des mesures réclamées par les nécessités publiques ;
Que les caisses de retraite , d'après les principes de leur institution, ne sont appelées à servir que les pen,
sions acquises dans les conditions ordinaires, c'est-à-dire par la durée des services, l'invalidité naturelle ou le grand âge des employés, mais que ces établissements peuvent être d'autant moins tenus à supporter la charge des pensions qui sont la conséquencAl'une réorganisation générale, que de semblables mesures, en augmentant les pensions, ont en même temps pour effet de diminuer le produit des retenues par la réduction même des traitements; Que, dans une telle situation, il est équitable que l'Etat affecte temporairement au service des pensions exceptionnellement acquises aux employés réformés, une partie des économies réalisées, Décrète ce qui suit Art. 1er. Les fonctionnaires et employés qui, du 25 fé-
vrier au 25 juillet de la présente année, auront été ré-
formés pour cause de suppression d'emploi, de réorgani-
sation, ou pour toute autre mesure administrative qui
n'aurait pas le caractère de révocation ou de destitution, pourront obtenir pension, s'ils réunissent vingt ans de service, dont quinze ans au moins entièrement accomplis dans la partie active, ou vingt-cinq ans indistinctement accomplis dans la partie active ou sédentaire. Cette pension sera calculée pour chaque année de service civil, à raison d'un soixantième du traitement moyen des quatre dernières années d'exercice. En aucun cas, elle ne devra excéder le maximum de la pension de retraite affectée à chaque emploi. Art. 2. Ceux des fonctionnaires et employés réformés,
qui ne compteront pas la durée de service exigée par
l'article précédent, obtiendront une indemnité temporaire
réglée dans les proportions fixées par ledit article,
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dont la jouissance sera limitée à un temps égal à celui de la durée de leurs services dans le ministère ou l'administration où se terminera leur activité. Art. 3. Les pensions concédées en vertu de l'article 1" ci-dessus seront éventuellement réversibles sur la tète des veuves et des enfants des titula'res , aux conditions du règlement général du 12 janvier 1825. Art. 4. Mesure transitoire. La moitié des économies obtenues par suite de réorganisation ou de suppression d'emplois pourra être spécialement affectée au service des pensions et indemnités concédées en vertu du présent décret.
Par arrêté de la Commission du pouvoir exécutif, en
date du 11 mai 1848 (1) , portant nomination de nouveaux
ministres, M. Trélat est chargé du département des travaux publics. Par arrêté du président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, en date du 28 juin 18i 8, relatif à la formation d'un nouveau ministère, M. Recurt est nommé ministre des travaux publics.
DÉCISIONS MINISTÉRIELLES. Par décision du ministre des travaux publics, du 29 fé-
vrier 1848, M. Bineau, ingénieur en chef des mines, est autorisé à accepter le titre de conseil d'art de la compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Ardèche.
Arrêté du ministre, da 3 mars 181e8. Le membre du Gouvernement provisoire, ministre des travaux publics, Considérant qu'il importe, dans les circonstances ac(1) Cette commission est .omposée de MM. A zago, Garnier Pagèi, Marie, de Lamartine et Ledru-Rollin.