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POUVOIR, MAGNÉTIQUE DES iniNÉltAux.
plus le grain d'une substance cristallisée est petit plus ces actionssont petites, de plus, son pouvoir
L013, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
magnétique, qui diminue avec le rayon du grain (a),
doit tendre peu à peu vers une limite qui est le pouvoir de la même substance à l'état amorphe les actions tenant à l'état cristallin sont donc représentées et même mesurées par l'excès tin
CONCERNANT LES MINES, USINES, ETC.
DEUXIEME SEMESTRE 1848.
pouvoir magnétique de la substance cristallisée sur le pouvoir de la même substance non cristallisée. Le pouvoir magnétique lui-même, d'après la
définition qui en a été donnée, résulte d'actions très-complexes, développées par. l'aimant , dont les unes sont attractives, tandis que les autres sont
répulsives; mais, quoi qu'il en soit, il représente l'excès des premières sur les secondes, il définit et il mesure une propriété spécifique particulière à chaque substance etintimement liée à son magné. tisme , ce mot étant pris ici dans son acceptation la phis étroite; en outre , il dépend de la composition intime de la substance, de son état cristallin et il se laisse exprimer en nombres avec une exactitude
suffisante eu égard aux variations qu'il présente dans des substances ayant la même composition chimique. Enfin, s'il n'est pas aussi constant que d'autres propriétés physiques, il caractérise néanmoins un minéral en faisant connaître le développement de son état cristallin, il donne des indications sur sa richesse en fer ainsi que sur l'état d'oxydation ou de sulfuration des métaux qui y entrent en combi. naison et il peut même servir à le distinguer d'autres minéraux. (a) Delesse. Annales des mines, 4e série, t. XIV, p.81 et suivantes.
Décret de l'Assemblée nationale, du 5 juillet 184S, Associationsen. qui ouvre un crédit de 3 millions, destiné à être 1" entre ouvriers, patronsou et réparti entre les associations librement contrac- ouvriers.
tees soit entre ouvriers , soit entre patrons et ouvriers.
L'Assemblée nationale, voulant encourager l'esprit d'association sans nuire à la liberté des contrats, décrète
Art. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture et duciimmerce un crédit de 3 millions de francs, destiné à être réparti entre les associations librement contractées soit entre ouvriers, soit entre patrons et ouvriers. Art. 2. Le montant de ce crédit sera avancé, à titre de prêt, sur l'avis d'un conseil d'encouragement formé par le ministre, et aux conditions réglées par le môme conseil.
Art. 3. Le compte annuel de la répartition du crédit sera présenté à 1 Assemblée nationale, avec un rapport raisonné du conseil d'encouragement sur les associations
auxquelles s'appliquera ce crédit, pour être soumis à l'examen d'une commission spéciale. Art, 4. Les contestations entre les membres de ces associations qui profiteront du crédit seront portées devant le conseil des prud'hommes.
Art. 5. Les avances autorisées par le présent décret sont indépendantes des institutions de crédit qui auront pour but de favoriser le travail agricole et industriel.
Tome XIK , i88.
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