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DftRETS ET ARRÊTs turcs et usines ne pourra pas excéder douze heures de travail effectif.
Art. 2. Des règlements d'administration publique détermineront les exceptions qu'il sera nécessaire d'apporter
à cette disposition générale, à raison de la nature des
industries ou des causes de force majeure.
Art. 3. D n'est porté mienne atteinte aux usages et aux conventions qui, antérieurement au 2 mars , fixaient pour certaines industries la journée de trayait à un nombre
d'heures inférieur à douze. Art. 4. Tout chef de manufacture ou usine qui contreviendra au présent décret et aux règlements d'administration publique promulgués en exécution de l'article 2, sera puni d'une amende cinq ['nues à cent francs. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'if', y aura d'ouvriers indûment employés, sans que
ces amendes réunies puissent s'élever au - dessus de mille francs. Le présent article ne s'applique pas aux usages locaux et conventions indiqués dans la présente loi.
Art. 5. L'article 463 du code pénal pourra toujours
être appliqué. Art. 6. Le décret du 2 mars (1), en ce qui concerne la 'limitation des heures du travail, est abrogé. Droit d'entrée
à Pais sur les fers et fontes, sur le cuivre et le zinc.
Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir exécutif en date du 9 septembre 184.8, portant suppression du droit établi à l'entrée dans Paris, SUI' les fers et fontes, sur le cuivre et le zinc. Le président du conseil, chef du pouvoir exécutif, Vu l'arrêté de la commission du pouvoir exécutif, (0 Ce décret est ainsi conçu Sur le rapport de la commission du gouvernement pour les travailleurs Considéran I 10 Qu'un travail manuel trop prolongé, non-seulement ruine la santé
des travailleurs, niais encore, en l'empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à la dignité de l'homme; 2. Que l'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs eut-
SUR LES MINES.
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date du 17 juin 1848 (1) , lequel soumet à une taxe d'entrée les fers et fontes de toute espèce, cuivre, zinc , introduits à Paris à partir de la promulgation dudit arrêté ; Vu les plaintes nombreuses et unanimes que l'application de cette taxe a soulevées; Vu la délibération de la commission municipale de Paris, qui reproduit les doléances du commerce et de l'industrie, et qui demande l'abrogation de l'arrêté en ce qui concerne les métaux Vu le rapport du ministre des finances;
Attendu que l'impôt établi par l'arrêté du 17 juin sur ces métaux occasionne au commerce et à l'industrie un préjudice considérable, et qu'il n'est pas d'ailleurs conforme au principe, qui ne permet de grever d'un droit que les objets destinés à la consommation intérieure Arrête Art. 1". Le droit établi sur les fers et fontes de toute
espèce, sur le cuivre et sur le zinc, par l'arrêté de la commission du pouvoir exécutif, du 17 juin 1848, est et demeure supprimé. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l'exécucution du présent arrêté. Signé E. CAVAIGNAC. Le ministre des finances, Signé M. GOUDCHAUX. vriers ,
dits marchandeurs ou tâcherons, est essentiellement injuste,
vexatoire et contraire au principe de la fraternité ; Le gouvernement provisoire de la République décrète I° La journée du travail est diminuée d'une heure. En conséquence,
à Paris, où elle était de onze heures, elle est réduite à dix, et en province, où elle avait été jusqu'ici de douze heures, elle est réduite à onze ;
20 L'exptoitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs, ou marchandage, est abolie. Il est bien entendu que les associations d'ouvriers qui n'ont point pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.
Paris, le 2 mars 1848. Signé: DUPONT ( de l'Eure) , ARAGO, ALBERT, CRÉMIEUX , FLOCON, GARNIER-PAGÈS, LAMAITIINE, Louis BLANC, MARRAST, MARIE.
(1) Voir cet arrêté, tome XII, 41 série, des Annales des mines,
p. 776.