Annales des Mines (1848, série 4, volume 14) [Image 271]

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

VU la production pour la compagnie d'Anzin , ladite enregistrée comme dessus, le 10 janvier 1848; enregisVu la lettre du ministre des travaux trée comme dessus, le 24 janvier 1848,publics' et par laquelle il envoie plusieurs pièces demandées ; Yu les observations présentées pourla compagnie d'An-

zin lesdites enregistrées comme dessus, le 12 février 1848 ;

Vu le mémoire intitulé Dernière réponse des sociétés réunies de Thivencelles, Fresnes- Midy et CondienneSaint-Aybert à la compagnie d'Anzin . ledit mémoire enregistré comme dessus, le 1" mars 1848; Vu les observations sommaires présentées pour les citoyens Dubois de Néhaut , Duchastel et Dumont-Dumortier, lesdites observations enregistrées comme dessus, le 7 mars 1848; Vu les conclusions prises par la compagnie d'Anzin , enregistrées comme dessus, le 15 avril 1848, et tendant à ce qu'il plaise déclarer la compagnie Dubois de Néhaut purement et simplement non recevable dans son intervention, la condamner aux dépens Tu l'arrêté de conflit pris par le préfet du département du Nord, le 9 août 1813, confirmé par ordonnance royale en date du 30 décembre 1813; Vu l'arrêt du conseil, du 14 décembre 1749; Vu l'arrêt du conseil, du 20 avril 1751 Vu l'avis du conseil d'État, approuvé par l'empereur, en date des 27-31 mars 1806; Vu les arrêts du 8 mai et du 27 août 1726; Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier ; Ouï M" Fabre et Chambaud dans leurs plaidoiries pour la compagnie d'Anzin; Ne Pascalis pour les sociétés réunies ; M. Huet pour les sieurs flubois de Néhaut, Albéric Duchastel et Dumont-Dumortier ; Ensemble M. Cornadet, commissaire du gouvernement en ses conclusions ;

Sur la compétence, et en ce qui touche les conclusions du nOnistre des travaux publics tendant à ce que les parties soient renvoyées par-devant l'administration pour être, par elle, préalablement statué ce qu'il appartiendra Considérant que par suite d'un arrêté de conflit con-

SUR LES MIÊ. 54i firmé par ordonnance royale en date du 30 décembre 1843, la compagnie d'Anzin s'est pourvue en interprétation des arrêts du conseil des 14 octobre 1719 et 21 avril 1751 et du décret impérial (les 24-31 mars 1806, qu'il y a contestation entre les parties sur le sens et les effets de ces actes, et que, dès lors, cette interprétation doit être donnée par la voie contentieuse; En ce qui touche l'intervention des sieurs Dubois de Néhaut, Duchastel et consorts Considérant que lesdits intervenants sont en instance devant l'administration, à l'effet (l'obtenir la concession (le gîtes houillers qui existent dans les terrains dont la compagnie d'Anzin se prétend concessionnaire et qu'il

résulte de l'instruction qu'ils ont fait faire sur ces terrains .des travaux de recherches; que, dès lors, ils ont intérêt et qualité à intervenir dans ladite instance; Sur le moyen opposé par la compagnie d'Anzin et ten-

dant à ce qu'il soit déclaré que la question de délimitation de la concession a été définitivement résolue par le décret des 24-31 mars 1806;

Considérant que par le décret sus-visé, il a été décidé que les sieurs Désandrouin , Taffin , etc.. possèdent les mines de houille d'Anzin , Fresnes, Raismes, Condé et Hergnies , partie comme concessionnaires originaires, partie comme acquéreurs de domaines nationaux ; qu'à ces deux titres ils ont rempli les formes voulues par les lois ; qu'il n'y a contre eux aucune cause de déchéance

d'aucune desdites concessions et qu'il n'y avait lieu à statuer sur les demandes en concession des mines de Vieux-Condé et Hergnies , formées par la compagnie Lassalle et autres ; mais que ce décret n'a en ni pour

but ni pour effet de restreindre ni d'augmenterles concessions accordées par les arrêts du conseil des 14 octobre 1749 et 21 avril 1751 ; que, dès lors, il ne fait pas obstacle à ce que soit donnée l'interprétation desdits arrêts Au fond , et en ce qui touche l'interprétation des arrêts du conseil en date des 14 octobre 1749 et 21 avril 1751 Sur l'arrêt du 14 octobre 1749 Considérant que la permission sollicitée par ledit sieur de Croy, conformément aux prescriptions du règlement dit 14 janvier 1744, à l'effet d'extraire des charbons de ses terres de Condé et Vieux-Condé, a été sollicitée par lui en sa qualité de haut-justicier et en raison du droit de

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