Annales des Mines (1848, série 4, volume 14) [Image 286]

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

cession de Combre , est limitée, conformément au plan an-

nexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit, savoir Au Nord-Est, une ligne tirée du clocher de Montagny à celui de Combre ; puis une autre ligne tirée du clocher de Combre au point C, rencontre d'un chemin venant de la Chana avec la rive droite du ruisseau de Trambouze ;

Au Sud-Est, par la rive droite du ruisseau de Trambonze, depuis le point C jusqu'au point B, confluent du-

dit ruisseau avec celui d'Alnary , ou autrement dit Alonary Au Sud-Ouest, une ligne tirée du point B au point A, angle Sud-Ouest du bâtiment appelé la Bruyère ;

Au Nord-Ouest, une ligne tirée du point A au clo-

cher de Montagny, , point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de sept kilomètres carrés, cinquante-un hectares.

Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la

surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur /e produit des mines concédées, sont réglés à: 1° une rente de dix centimes par hectare de terrain compris dans la concession 20 En une rétribution au profit des propriétaires dans le

terrain desquels l'exploitation aura lieu, laquelle est

fixée, quelle que soit l'épaisseur des couches, ainsi qu'il suit, savoir Au vingtième du produit total de l'exploitation , tant que la profondeur n'excédera pas cent mètres; Au quarantième de ce même produit, pour des profondeurs de cent à deux cents mètres;

Et au soixantième pour toute profondeur excédant

deux cents mètres.

Cette redevance sera délivrée en nature, au fur et à mesure de l'extraction, à moins que les propriétaires ne préfèrent la recevoir en argent. Dans ce dernier cas, elle sera payée par semaine, suivant le prix attribué à l'anthracite, soit à l'amiable, soit à dire d'experts. Les propriétaires devront déclarer aux concession-

naires en quelle valeur ils entendent percevoir leur

redevance. Leur déclaration servira de règle jusqu'à l'abandon de la couche en exploitation, au moment où elle aura été faite Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conven-

sUR LES MINES.

57 tions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface.

Arrêté du Président du conseil, charge du pouvoir Mines de bitume exécutif, en date du 20 octobre 181eS, qui accorde de Grenouille' et aux citoyens Charles-François-Joseph MEY Alcide Beauregard.

MEY, Auguste-Julien-Benjamin CATIVY et JeanCharles JAIREL-BAUME la concession de mines de bitume situées dans les communes de DAUPHIN et de SAINTE -MAME

arrondissenzent de FORCALQUIER

(Basses-Alpes).

(Extrait.) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Grenouillés et Beouregard, est limitée, conformément au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit, savoir A l' Ouest , à partir de l'axe de la culée gauche du pont Dauphin sur le Largue, point. C du plan, par une ligne droite allant à l'angle Est de la bastide du citoyen Guillaume Say, point D, et de ce point par une ligne droite menée à l'angle Sud-Est de la bastide du citoyen Pierre Say, dit Brante, point E; Au Sud, par une ligne droite allant de ce dernier point à l'angle Sud-Est de la bastide du citoyen Joseph Blanc, point F, et par une seconde ligne droite allant dudit point F à l'angle rentrant.de la bastide du citoyen Laugier dite Grenouillés, point G;

A l'Est, à partir de ce dernier point, par une ligne

droite dirigée sur l'angle Nord dela -vieille tour de SainteM'aime, mais en l'arrêtant au point P, intersection de cette ligne avec la rive gauche du Largue;

Au Nord, à partir du point P, par la rive gauche du

Largue, en remontant cette rivière jusqu'à l'axe de la culée gauche du pont Dauphin, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle d'un kilomètre carré, quarante-un hectares.

Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la

surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avri11810,