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DECRETS ET ARRÊTÉS
en activité l'usine à fer qu'il possèdent au lieu dit LE PRÉCHATEAU., commun e cle SAINT-CHAMOND (Loire),
et qui est composée : 1° de six .fours à puddler; 9.,° de deux fours à réchauffer;
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des machines de
compression et d'étirage nécessaires à la fabrication des fers de divers échantillons.
(Extrait.) Art. 2. Les permissionnaires ne pourront consommer
dans leur usine que du combustible minéral. Art. 3. Il leur est expressément interdit de jeter dans les ruisseaux qui traversent la ville, les scories provenant de leur établissement.
SUR LES MINES.
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Vu l'arrêté du président du conseil, chef du pouvoir
exécutif, du 9 octobre 1848
Vu les diverses ordonnances portant concessions de mines en Algérie , et les arrêtés ministériels accordant des permis d'exploration pour des gisements métalliques signalés; Considérant que les concessions de mines sont instituées en vue de l'intérêt public ; que par conséquent, le gouvernement doit veiller à ce qu'elles ne demeurent pas inexploitées; Considérant que plusieurs des concessions déjà instituées en Algérie n'ont encore été l'objet d'aucun travail sérieux d'exploitation ; que, dans d'autres, les travaux
ont été restreints ou suspendus ; que le plus grand nombre des personnes auxquelles des permis d'exploration avaient été accordés n'en ont fait encore aucun
usage ;
Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, en date du 20 octobre 184.8, autorisant Ville-leChâtel. Patouillet de 13°"rs'ères, à
le citoyen DE POURTALÈS à employer, pour la pré-
paration complète du minerai de fer, le patouillet dit DE BOURSIÈRES qu'il possède sur le ruisseau de LA BAIGNOTTE, dans la commune de VILLE-LE-CITA-
TEL (Haute-Saône), et qui, aux termes de l'ordonnance du 19 novembre 1828, ne devait servir qu'à
repasser le minerai auquel on aurait déjà fait subir un premier lavage.
Les six lavoirs à bras autorisés par la même ordonnance, et qui devaient être situés communes de Boursières et de Ville-le-Châtel, ne seront pas établis.
Mines de l'Alge- Arrété du ministre de la guerre, du 10. novembre rie. 1W18 ,prescrivant aux concessionnaires de mines
et aux personnes qui ont obtenu des permis d'ex, de mettre leurs travaux en activité.
ploration en ALGÉRIE
Le ministre de la guerre, Vu leslois sur les mines, des 21 avri11810 et 27avri11838;
Considérant qu'il importe de rendre à l'État, dans un temps déterminé, la libre disposition des mines concédées demeurées improductives, et de faire procéder à la reconnaissance des gisements non concédés ; Arrête Art. 1". Un délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent arrêté, est fixé aux concessionnaires de mines en Algérie pour commencer leur exploitation, s'ils n'ont pas encore exploité, ou pour reprendre leurs
travaux d'une manière régulière et constante, s'ils les ont restreints ou suspendus. Art. 2 A l'expiration de ce délai, il sera procédé, en exécution de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, des
prescriptions insérées en vertu de cet article dans les ordonnances et les cahiers des charges desdites concessions, et suivant les formes déterminées par les articles 6 et 10
de la loi du 27 avril 1838, à la révocation des concessions pour lesquelles il n'aurait pas été obtempéré aux injonctions du présent arrêté. Art. 3. Dans le même délai, les personnes auxquelles des permis d'exploration ont été accordés devront commencer leurs travaux de récherches ; et celles qui se sont mises en instance pour en obtenir, devront faire connaître,
par une déclaration adressée au ministre, si elles persistent dans leur demande, faute de quoi les permis d'exploration accordés seront retirés , et les demandes préc,é-